Rejet 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 6 sept. 2025, n° 2503772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 septembre 2025, M. A C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de régulariser sa situation administrative.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 6 septembre 2025, dont il ressort que le requérant est actuellement placé en rétention administrative au sein du centre de rétention de Coquelles dans le Pas-de-Calais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes telles que celles présentée en l’espèce.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 26 mars 1994 actuellement placé en rétention administrative au sein du centre de rétention administrative de Coquelles dans le Pas-de-Calais, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. D’une part, il résulte des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. En outre, aux termes de l’article
R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la contestation de l’arrêté attaqué qui a été édicté avant le 15 juillet 2024 : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors applicable : « II.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 juin 2024 dont l’annulation est demandée a été notifié le même jour en main propre à M. B par voie administrative, revêtu de la mention des voies et délais de recours contentieux. En application des dispositions précitées, M. B disposait ainsi d’un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté pour en contester la légalité. Sa requête enregistrée seulement le 5 septembre 2025 est, par conséquent, tardive. Manifestement irrecevable et insusceptible d’être régularisée, elle ne peut qu’être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 922-17 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 6 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250377
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