Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2518220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » révélée par la délivrance par le préfet de police d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 30 janvier 2025 au 29 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation selon les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. C… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation révélant une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnait les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23, L. 433-1 et L. 435-3 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
- les observations de Mme A…, élève-avocate, en présence de Me Ottou, maître de stage.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 12 mars 2005 et entré en France le 3 septembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 28 janvier 2024 au 29 janvier 2025. Le préfet de police a délivré le 30 avril 2025 à l’intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable du 28 janvier 2025 au 29 janvier 2026. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » révélé par la délivrance du titre de séjour « étudiant ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. C… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, en application des dispositions des articles L. 432-1, L. 432-1-1 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour doit être motivée. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ». La délivrance de ce titre de séjour révèle un refus du préfet de police de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait. Par un courriel du 28 juin 2025 demeuré sans réponse, le requérant a sollicité la communication des motifs de ce refus. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaque implique seulement que le préfet réexamine la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des vérifications faites par le greffe auprès du bureau d’aide juridictionnelle que M. C… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite de rejet du préfet de police de Paris est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ottou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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