Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2529154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Frederic, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la ville de Paris du 22 janvier 2025 l’informant qu’elle était redevable, du fait de son détachement à la mairie de Trappes, d’une somme de 6 526,20 euros, ensemble le titre de recette d’un montant de 6 526,20 euros émis à son encontre le 19 mars 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale d’abandonner la procédure de recouvrement de la créance ;
3°) de mettre à la charge de laVille de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la somme prélevée est importante au regard de son salaire, et que la saisie administrative à tiers détenteur a concerné son plan d’épargne logement qui sera obligatoirement fermé, lui faisant perdre les avantages associés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
elles sont entachées d’erreur de droit dès lors que son détachement, accordé par la ville de Paris pour une durée d’un an, ne rompt pas son engagement de servir, qu’elle demeure comptabilisée dans les effectifs de la ville de Paris, et qu’aucune obligation de remboursement ne peut être mise à sa charge.
Vu :
- la requête enregistrée sous le numéro 2529153 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est gardien de police municipale à la ville de Paris. Par un arrêté de du 11 juillet 2025, le maire de la commune de Trappes l’a nommée, par la voie du détachement, au grade de gardien brigadier pour une durée d’un an, à compter du 1er juillet 2025. Par une décision du 22 janvier 2025, la mairie de Paris a informé Mme B… qu’elle était redevable, du fait de son détachement, d’une somme de 6 526,20 euros, correspondant aux frais de sa formation initiale d’application d’agent de police municipale. Le 19 mars 2025, un titre de recette a été émis à son encontre, par la ville de Paris, du montant précité. Le 5 septembre 2025, le centre des finances publiques a informé la requérante avoir demandé à sa banque de verser, dans la limite des sommes qu’elle détient pour son compte, le montant des créances dont elle est actuellement redevable à l’égard de la ville de Paris. Le 8 septembre 2025, sa banque l’informait avoir reçu le même jour notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l’exécution du titre de recette du 19 mars 2025 émis par la ville de Paris à son encontre pour un montant de 6 526,20 euros, correspondant au remboursement des frais de la formation initiale d’application des agents de police municipale, ensemble la décision de la ville de Paris du 22 janvier 2025 l’informant qu’elle était redevable de cette même somme.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme B… se prévaut de la situation financière difficile dans laquelle les décisions contestées la placent compte tenu de l’importance de la somme dont elle est redevable à l’encontre de la ville de Paris au regard de son salaire et que la saisie administrative à tiers détenteur concerne également son plan d’épargne logement qui sera fermé, lui faisant perdre les avantages qui y sont associés. Toutefois, si la requérante produit à l’instance la situation de ses comptes à la date du 8 septembre 2025 auprès de sa banque, laissant apparaître un solde disponible de 2 565,44 euros pour régler sa créance qui s’élève à 6 526,20 euros, Mme B… n’apporte aucun élément quant au montant de son salaire, ni d’élément sur la composition et l’ensemble des ressources et des charges de son foyer, permettant de constater qu’elle se trouve, en raison des décisions en litige, exposée à une situation de précarité pécuniaire. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie à la date de la présente ordonnance et dans l’état de l’instruction. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête dans son ensemble.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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