Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2303249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2023 et le 14 mai 2024, M. E… C…, représenté par Me Ledeux, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 25 septembre 2023 par la paierie départementale de la région Nouvelle-Aquitaine en vue du recouvrement d’un indu de rémunération de 1 577,96 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine et de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’avis des sommes à payer est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le président du conseil régional l’a privé de son traitement entre le 10 mars 2023 et le 14 avril 2023, dès lors que son absence aux opérations d’expertise était justifiée par son état de santé et que cette décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 pour les mêmes motifs ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la région Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2024, le comptable de la paierie régionale Nouvelle-Aquitaine indique que les décisions litigieuses, qui mettent en cause l’intervention de l’ordonnateur, ne relèvent pas de sa compétence.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tiberghien,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- les observations de Me Ledeux, pour M. C…, et celles de M. B…, pour la région Nouvelle-Aquitaine.
Considérant ce qui suit :
M. C…, adjoint technique au sein de la région Nouvelle-Aquitaine a été affecté au lycée Jean Macé de Niort à compter du 1er septembre 2021 en qualité d’agent de maintenance des installations sanitaires et thermiques. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 7 novembre 2022. M. C… a été convoqué à une expertise médicale le 27 janvier 2023, puis le 10 mars 2023, expertises auxquelles il ne s’est pas présenté. Il a de nouveau été convoqué à une expertise médicale le 12 avril 2023, à laquelle il ne s’est pas plus présenté. Par un arrêté du 26 juin 2023, le président du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine a prononcé la suspension du traitement de M. C… sur la période du 10 mars au 11 avril 2023. Un avis des sommes à payer a été émis par la paierie régionale de la Nouvelle-Aquitaine le 25 septembre 2023 en vue de poursuivre le recouvrement de cette somme, pour un montant de 1 577,96 euros. M. C… demande au tribunal d’annuler cet avis des sommes à payer et de le décharger de l’obligation de payer la somme afférente.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. » Aux termes de l’article L. 711-6 de ce code : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. ». Aux termes de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. (…) L’autorité territoriale peut faire procéder à tout moment à une visite de contrôle du demandeur par un médecin agréé. Elle procède à cette visite au moins une fois au-delà de six mois consécutifs de congé de maladie. L’agent qui fait l’objet de cette visite de contrôle doit avoir été prévenu de façon certaine, par courrier recommandé avec avis de réception. Lorsque l’autorité territoriale fait procéder à une visite de contrôle, le fonctionnaire doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que cette visite soit effectuée. Le conseil médical compétent peut être saisi, soit par l’autorité territoriale, soit par l’intéressé, des conclusions du médecin agréé. »
Il ressort de ces dispositions que le placement en congé de maladie est de droit dès qu’une demande, justifiée par un certificat médical déposé dans un délai de deux jours ouvrés, a été présentée en ce sens par un agent. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une contre-visite médicale soit organisée par l’administration afin de s’assurer du bien-fondé du congé de maladie et l’agent placé en congé maladie en vertu d’un certificat médical d’arrêt de travail doit mettre l’administration à même de procéder à une contre-visite aux fins de vérifier l’effectivité de sa maladie. En cas de refus de l’agent de se soumettre à la contre-visite médicale sans motif légitime, l’administration est en droit de suspendre le versement de son traitement à compter du jour où cette contre-visite médicale aurait dû être effectuée jusqu’à ce qu’il se retrouve en position régulière.
Il est constant que M. C… ne s’est pas présenté à la visite de contrôle médical auprès du docteur A… du 10 mars 2023 ni à celle du 12 avril 2023. Si l’intéressé fait valoir qu’il n’était pas en mesure de se déplacer physiquement au cabinet de ce médecin entre le 10 mars 2023 et le 12 avril 2023, ainsi qu’il ressort du certificat médical peu circonstancié et établi par le docteur D… le 4 août 2023, près de quatre mois après ces absences, mais concordant avec ses avis d’arrêts de travail émis pour la période du 20 février 2023 au 19 mars 2023 puis du 20 mars au 13 avril 2023, il ne justifie pas d’en avoir informé l’administration ou le docteur A… préalablement à ces rendez-vous, de façon à ce que la région examine, le cas échéant, l’opportunité de procéder à une contre-visite médicale au domicile de M. C…. Dans ces conditions, M. C…, qui n’a pas mis en mesure l’administration de procéder à une contre-visite médicale, ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime de nature à justifier à son absence durant ces rendez-vous et l’arrêté du 26 juin 2023 puis l’avis des sommes à payer litigieux n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 15 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du président du conseil régional du 26 juin 2023 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 1 577,96 euros mise à sa charge par l’avis des sommes à payer émis le 25 septembre 2023 ainsi que l’annulation de cet avis. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la région Nouvelle-Aquitaine et au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Lacampagne, premier conseiller,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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