Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat kaczynski, 25 mars 2025, n° 2300743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de La Celle Saint-Cloud ;
2°) la condamnation de l’Etat au paiement d’une somme de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la tardiveté de sa requête est imputable aux agissements de l’administration ;
— elle doit être exonérée de la taxe d’habitation dès lors qu’elle est en dessous du seuil d’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête et demande en outre la suppression de certains passages injurieux, outrageants ou diffamatoires de la requête de Mme A.
Il soutient que Mme A ne peut bénéficier de l’exonération de taxe d’habitation dès lors qu’elle est passible de l’impôt sur la fortune immobilière, quand bien même elle n’aurait aucun impôt à payer du fait de son plafonnement.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kaczynski, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en décharge de l’imposition :
1. Mme A demande la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de La Celle Saint-Cloud, pour un montant de 690 euros et qu’elle a contestée en faisant valoir qu’elle ne dispose que de très faibles revenus.
2. Aux termes aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () » En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe d’habitation est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Aux termes de l’article 1414 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. 1. Les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’une exonération de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale. 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est totale./ 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, l’exonération est partielle à concurrence d’un pourcentage correspondant au rapport entre : a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ; b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis. II. – Pour l’application du I, les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter. III. – Les contribuables autres que ceux qui bénéficient de l’exonération prévue au 2 du I bénéficient d’une exonération de 65 % de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, après application, le cas échéant, du 3 du même I ".
3. Il résulte de l’instruction que l’administration, qui ne conteste pas que Mme A, dont le revenu fiscal de référence pour l’année 2022 est de 1 euro pour 1,5 part de quotient familial, remplit la condition de ressources prévue à l’article 1414 C précité, oppose toutefois à la requérante les dispositions de l’article 1413 bis du code général des impôts, aux termes desquelles, dans leurs rédactions applicables au litige : « Les dispositions du I de l’article 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation ».
4. Il ressort de l’avis d’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière de l’année 2021 que la valeur du patrimoine immobilier de Mme A, supérieure à 2 millions d’euros, la rendait passible de cet impôt et ce alors même qu’elle n’a acquitté aucune cotisation par suite d’exonérations, abattements ou plafonnements divers. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration lui a refusé le bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue à l’article 1414 C du code général des impôts.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : » Art. 41, alinéas 3 à 5. – Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ; () ".
7. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative précité, le juge administratif peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Dans la requête, les passages commençant par « Toute cette magouille » et se terminant par « fiscalité abusive », par « tentative d’escroquerie » et se terminant par « immédiatement » et « je viens » et se terminant par « je ne connais » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère outrageant et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression sur le fondement des dispositions précitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les passages de la requête de Mme A visés au point 8 sont supprimés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2300743
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