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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 juin 2025, n° 2501226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 20 novembre 2024, N° 24BX01082 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B… A…, représenté par la SCP d’avocats Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) l’annulation de la décision implicite du 17 mars 2025 du préfet de la Vienne lui refusant l’enregistrement de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que, par une ordonnance n° 24BX01082 du 20 novembre 2024, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que la France était devenue responsable de l’examen de sa demande de protection internationale à la date du 11 octobre 2024 dès lors que la décision de transfert du 15 mars 2024 par laquelle le préfet de la Gironde avait ordonné son transfert aux autorités espagnoles était devenue caduque et ne pouvait plus être légalement exécutée ; le refus de l’administration d’enregistrer sa demande d’asile méconnaît la caducité de la décision de transfert constatée par cette décision de la Cour administrative de Bordeaux.
Par un mémoire de production de pièces enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Vienne a transmis au tribunal l’ensemble des pièces produites en défense dans le cadre de la requête n° 2501226 enregistrée le 18 avril 2025 par laquelle M. A… a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du 17 mars 2025 du préfet de la Vienne lui refusant l’enregistrement de sa demande d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 16 mai 1979, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 20 août 2023. Il a présenté le 16 octobre 2023 une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Vienne. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes décadactylaires avaient déjà été enregistrées en Espagne le 11 juillet 2023 et que M. A… entrait ainsi dans le champ d’application de l’article 13.1 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de l’intéressé le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a décidé de transférer M. A… à ces autorités en vue d’examiner sa demande d’asile. Par un jugement n° 2400773 du 11 avril 2024, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une ordonnance n° 24BX01082 du 20 novembre 2024, le président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de ce jugement en retenant que la décision de transfert était devenue caduque faute d’avoir été exécutée dans le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement UE n°604-2013. Le 17 janvier 2025, M. A… a saisi les services de la préfecture de la Vienne d’une demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale sur le fondement de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 en se prévalant de l’ordonnance susmentionnée du président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 novembre 2024. En l’absence de réponse à sa demande, M. A… demande l’annulation de la décision implicite de refus opposée par le préfet de la Vienne à sa demande d’enregistrement de sa demande d’asile.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur (…) de l’Etat membre requérant vers l’Etat membre responsable s’effectue conformément au droit national de l 'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l 'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l 'article 27 (…) 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s 'il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d 'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (…) ». Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l’Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l’acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d’être portée à dix-huit mois si l’intéressé « prend la fuite », cette notion devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
4. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de la Vienne que l’administration a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande d’asile de M. A… en procédure normale au motif que l’intéressé a été déclaré en fuite auprès des autorités espagnoles le 21 mai 2024 et que le délai de son transfert à ces autorités a été prolongé de six à dix-huit mois en vertu du 2. de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, soit jusqu’au 11 octobre 2025. Sans contester utilement son placement en fuite, M. A… demande l’annulation du refus d’enregistrement de sa demande d’asile au seul motif que l’administration aurait méconnu l’ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n° 24BX01082 du 20 novembre 2024 mentionnée au point 1. Un tel moyen est toutefois inopérant dès lors qu’une décision juridictionnelle de non-lieu à statuer intervenue dans le contentieux de l’excès de pouvoir, qui s’abstient d’examiner les conclusions présentées en cours d’instance et met fin au litige sans y statuer, est dépourvue de l’autorité de la chose jugée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du 17 mars 2025 du préfet de la Vienne lui refusant l’enregistrement de sa demande d’asile, qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, doivent être rejetées en application des dispositions du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice par son conseil des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 25 juin 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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