Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Di Vizio demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à payer « au requérant » (sic) la somme de 100 000 euros en réparation des différents préjudices subis, augmentée des intérêts moratoires à compter de la demande préalable indemnitaire en date du 16 août 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B présente une requête tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la suspension sans rémunération dont elle aurait fait l’objet en application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, pour ne pas avoir satisfait à l’obligation de vaccination des professionnels de santé contre la covid-19. Sa requête est toutefois rédigée en termes très généraux, sans que les circonstances de sa suspension soient détaillées. La décision en ce sens n’est pas produite, et la requérante ne prend même pas la peine de préciser quel employeur a procédé à cette mesure. Les moyens de la requête sont donc soit inopérants, soit irrecevables comme non assortis des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Aucune autre écriture n’a été produite par Mme B dans le délai de deux mois suivant l’enregistrement de sa requête qui, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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