Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 16 oct. 2024, n° 2200237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Eyrignoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 août 2021 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire d’un an, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Nice de la réintégrer au sein de l’IFSI ;
3°) de condamner le CHU de Nice à lui verser une somme de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2021 et capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nice une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique ; elle ne se fonde que sur un rapport qui lui est défavorable, sans prendre en considération les progrès qu’elle a réalisés et les appréciations favorables dont elle a fait l’objet pendant ses stages ; la sanction est donc disproportionnée par rapport aux faits reprochés et inadaptée à sa situation ;
— il en a résulté pour elle un préjudice moral lié à la perte d’une année d’étude qui doit être évalué à 6 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 avril et 15 décembre 2022, l’IFSI du CHU de Nice et le CHU de Nice, représentés par Me Gillet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Gillet, représentant le CHU de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a intégré l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice en 2018. A la suite d’une altercation survenue le 7 juillet 2021, sa situation a été présentée à la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, laquelle s’est prononcée, lors de sa séance du 27 août 2021, en faveur de son exclusion temporaire pour une durée d’un an, avec une reprise de la formation à la rentrée 2022. Cette décision a été notifiée par le directeur de l’IFSI du CHU de Nice le 1er septembre 2021. Le 28 octobre 2021, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur du CHU de Nice et a sollicité la réparation de son préjudice moral. Ce recours ayant été implicitement rejeté, elle saisit le tribunal de la même demande.
2. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations des stages réalisés par l’intéressée au cours de sa première et de sa deuxième année, qu’à plusieurs reprises, Mme B n’a pas rendu les analyses de pratique professionnelle qui étaient attendues de sa part et qu’elle a pu être décrite comme une étudiante devant améliorer sa gestion du stress et sa capacité à tenir compte des critiques qui lui étaient adressées. S’il est vrai que les appréciations quant à l’attitude de Mme B en stage sont plus positives lors de sa deuxième année, il ressort des éléments du rapport motivé, rédigé par deux cadres pédagogiques de l’IFSI en vue de sa présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires et dont elle ne conteste pas la teneur, qu’au cours de sa formation, l’intéressée, qui admet avoir un « caractère explosif », a pu avoir un comportement inadéquat envers l’équipe pédagogique et administrative et réagir de façon agressive aux remarques qui lui étaient faites. Cette attitude a entraîné deux incidents, le premier le 22 octobre 2020 lorsque, arrivant sans masque et en retard, Mme B réagit avec agressivité à la réprimande effectuée par la formatrice avant de quitter la salle, et le second le 7 juillet 2021 où, n’étant pas admise à participer à une évaluation à laquelle elle se présentait en retard, elle interpelle de façon inappropriée plusieurs membres du personnel de l’IFSI. Le rapport relève la récurrence des incidents de ce type. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressée a, comme l’a relevé la section dans son compte-rendu, progressé dans sa gestion des émotions et qu’elle est revenue sur ses difficultés comportementales au cours de ces deux années de formation avec calme et recul, la matérialité des faits sur lesquels se fonde la sanction en litige est établie. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de qualification juridique doivent, par suite, être écartés.
4. En second lieu, la requérante se prévaut, d’une part, des progrès qu’elle a réalisés, ainsi qu’en attestent plusieurs évaluations, d’autre part, de son attitude constructive devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, démontrant sa volonté de s’améliorer. Toutefois, eu égard aux faits rappelés au point précédent et à leur caractère récurrent malgré les diverses alertes émises, qui peuvent faire douter de sa capacité à assurer ses fonctions dans des conditions de maîtrise d’elle-même indispensables à sa profession, la sanction prononcée, qui est d’ailleurs justifiée par la volonté des membres de la section que l’étudiante dispose d’une période pour « effectuer le travail nécessaire à sa gestion des émotions et aux réactions en résultant » en vue d’une « reprise de formation plus sereine », n’apparaît pas entachée d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires du 27 août 2021. Par suite, les conclusions qu’elle présente tendant, d’une part, à l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au CHU de la réintégrer, ne peuvent qu’être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CHU de Nice qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CHU de Nice au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés par Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. LOUSTALOT-JAUBERTLe président,
O. EMMANUELLI
La greffière,
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
2200237
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