Annulation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat perez, 21 janv. 2025, n° 2303657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2023, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions successives de retrait de points correspondant aux infractions du 21 août 2021, du 22 mars 2021, du 27 décembre 2018, du 9 mai 2021, du 19 juillet 2020 et du 2 juin 2018, ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 23 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 23 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions de retrait de points n’ont pas fait l’objet d’une information préalable du requérant ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 23 juin 2022 et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier en date du 22 février 2024, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête, au sens des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, le requérant a maintenu sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Perez pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis les 21 août 2021, 22 mars 2021, 27 décembre 2018, 9 mai 2021, 19 juillet 2020 et 2 juin 2018 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision référencée 48 SI du 23 juin 2022, le ministre de l’intérieur a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par un recours gracieux du 23 janvier 2023, il a demandé l’annulation des décisions de retrait de points liées à ces infractions ainsi que de rapporter la décision 48 SI du 23 juin 2023 invalidant son permis de conduire. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des retraits de points liés aux infractions mentionnées, l’annulation de la décision 48 SI du 23 juin 2022, ensemble l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Il résulte de l’instruction, et particulièrement du relevé d’information intégral du 2 octobre 2023 que le point retiré suite à l’infraction du 21 août 2021 a été restitué le 31 juillet 2021, que les mentions relatives à l’infraction commise le 22 mars 2021 ont été supprimées et que celle-ci ne donne plus lieu à un retrait de points, et que, suite à ces rectifications, les mentions relatives à la décision 48 SI du 23 juin 2022 ont été supprimées. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 23 juin 2022 et des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 21 août 2021 et du 22 mars 2021 sont sans objet, et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le surplus de la requête :
En ce qui concerne la réalité des infractions :
3. En vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé.
4. Il résulte de la combinaison des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale et de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues par ces articles que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention de l’exécution d’une composition pénale, la notification d’une condamnation pénale devenue définitive, du paiement de l’amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d’information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l’intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu’il n’a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve que la réalité de l’infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B au 1er mars 2023, que les infractions en cause ont acquis un caractère définitif par le paiement ou l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée. Le requérant ne justifiant pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, la réalité des infractions en cause est établie. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. Il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’accomplissement de la formalité substantielle prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points. L’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d’un tel document.
7. De plus, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
S’agissant de l’infraction du 2 juin 2018 :
8. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise le 2 juin 2018 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé mentionnant la nature de l’infraction, les dispositions du code de la route les réprimant, et le fait que cette infraction entraînait un retrait de points. En outre, M. B a apposé sa signature sous la mention selon laquelle le conducteur « reconnait avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes », lesquelles contiennent les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations nécessaires ont bien été délivrées à M. B.
S’agissant de l’infraction du 9 mai 2021 :
9. Il résulte de l’instruction que l’infraction commise par M. B a été constatée par un procès-verbal électronique après interception. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans ces conditions, la mention « NA » portée sur ce procès-verbal doit être regardée comme possédant la même valeur probante que la signature de M. B ou un refus de signature certifié par l’agent verbalisateur. En outre, le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction, comme en atteste le bordereau de situation du 7 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour cette infraction.
S’agissant de l’infraction du 27 décembre 2018 :
10. La seule circonstance que le contrevenant n’a pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation d’une infraction n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes.
11. En l’espèce, il résulte des mentions figurant au relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé que l’infraction commise le 27 décembre 2018, relevée par procès-verbal électronique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée.
12. Il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B a procédé au paiement de l’amende forfaitaire majorée et la seule production d’un bordereau faisant état d’un courrier adressé sans retour « NPAI » ne saurait suffire à établir, faute d’accusé de réception de ce courrier, que l’intéressé a reçu l’avis de contravention ou l’avis de majoration de l’amende forfaitaire. En outre, si le ministre de l’intérieur fait valoir que ces informations ont été portées à la connaissance de M. B à l’occasion de l’infraction commise le 2 juin 2018, qui présentait alors un caractère suffisamment récent, pour laquelle l’intéressé avait bien reçu les informations requises, il résulte de l’instruction que l’infraction du 2 juin 2018, relative à un excès de vitesse, était de nature différente de celle du 27 décembre 2018, relative à l’usage d’un téléphone par un conducteur d’un véhicule en circulation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction du 27 décembre 2018 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction du 19 juillet 2020 :
13. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire produit par l’administration, que l’infraction commise le 19 juillet 2020 a été relevée au moyen d’un radar automatique et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont le titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée est réputé être revêtu, l’administration doit ainsi être regardée comme s’étant acquittée de son obligation d’information préalable. Le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée a été présenté au domicile du requérant qui s’est abstenu de le réclamer. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l’information préalable concernant ces infractions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu seulement d’annuler la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise par M. B le 27 décembre 2018. En revanche, les décisions de retrait de points liées aux infractions du 2 juin 2018, 9 mai 2021 et 19 juillet 2020 doivent être maintenues.
En ce qui concerne la décision 48 SI du 23 juin 2022 :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision « 48 SI » du ministre de l’intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. B fait état d’une décision de retrait de points annulée par le présent jugement. Or aux termes des dispositions du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu’en cas de solde de points nul. En l’espèce, du fait de l’annulation de cette décision, le solde de points du permis de M. B était positif à la date de la décision « 48 SI ». Ainsi cette décision, en tant qu’elle invalide le permis litigieux, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Si l’annulation contentieuse d’une décision d’invalidation du permis de conduire, à la suite de l’annulation d’une ou plusieurs décisions de retrait de points prises antérieurement, implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B le bénéfice des points irrégulièrement retirés et de réexaminer la situation du requérant dans le sens des observations qui précèdent, en en tirant elle-même toutes les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé. Ce réexamen devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions du 21 août 2021 et du 22 mars 2021 et de la décision 48 SI du 23 juin 2022.
Article 2 : La décision de retrait de points consécutive aux infractions du 27 décembre 2018 (trois points) est annulée.
Article 3 : La décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur du 23 juin 2022 invalidant le permis de conduire de M. B est annulée.
Article 4 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés par la décision annulée à l’article 2 et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. B pour en tirer les conséquences sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L Perez
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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