Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2408181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2024 et 4 février 2025 sous le n° 2408181, Mme G J, représentée par Me Chavkhalov demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de la mention du prénom du signataire de l’arrêté ;
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision de non-renouvellement de son attestation de demande d’asile :
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée en lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2024 et 4 février 2025, sous le n° 2408182, M. K B représenté par Me Chavkalhov demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel a refusé de renouveler son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de la mention du prénom du signataire de l’arrêté ;
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
Sur la décision de non-renouvellement de son attestation de demande d’asile :
— la préfète s’est crue en situation de compétence liée en lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation individuelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire :
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, rapporteur ;
— et les observations de Me Chavkalhov, représentant Mme J et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G J et M. K B, ressortissants iraniens, sont entrés sur le territoire français le 14 décembre 2017. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, confirmées par des décisions de la cour nationale du droit d’asile du 21 novembre 2019. Leurs demandes de réexamen ont fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées par la cour nationale du droit d’asile du 12 juin 2020. Le 14 janvier 2024, Mme J et M. B ont déposé une deuxième demande de réexamen. Par des arrêtés du 14 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin leur a refusé le renouvellement de leurs attestations de demandeurs d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire. Mme J et M. B en demandent l’annulation.
2. Les requêtes susvisées n° 2408181 et n° 2408182 sont relatives à la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. /L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Mme J et M. B ont déposé des demandes d’aide juridictionnelle sur lesquelles il n’a pas encore été statué. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur leurs requêtes, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
6. L’absence de mention en toutes lettres du prénom de la signataire des décisions attaquées n’est pas de nature à les entacher d’irrégularité dès lors qu’elles comportent en caractères lisibles l’initiale du prénom, le nom, et la qualité de la signataire, de sorte que cette dernière peut être identifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être qu’écarté.
7. En second lieu, par arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A I, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme H C, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à Mme E F, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français, les décisions portant refus d’accorder un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. I et Mme C n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire des décisions attaquées ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen relatif aux décisions portant refus de renouvellement de l’attestation de demandeur d’asile :
8. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait crue à tort en situation de compétence liée pour refuser de renouveler aux intéressés leurs attestations de demande d’asile.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant en ce qui concerne la légalité des obligations de quitter le territoire français, ces dernières décisions n’ayant pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel les requérants peuvent être éloignés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter le moyen tiré du défaut d’examen de leur situation personnelle.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Les requérants soutiennent que les décisions en litige méconnaissent les stipulations précitées dès lors qu’ils sont établis en France depuis plus de sept ans. Or il ressort des pièces du dossier que la durée de leur séjour résulte de l’instruction de leurs demandes d’asile, que Mme J a vécu en Iran jusqu’à ses 44 ans et M. B jusqu’à ses 48 ans. En outre, si les intéressés soutiennent faire preuve d’une réelle volonté d’intégration notamment en scolarisant leurs enfants, en participant à des activités de bénévolat et en prenant des cours de français, ces éléments, par ailleurs récents au regard de leur durée de présence en France, ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser une véritable intégration au sein de la société française. Ainsi, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B et de Mme J au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d’écarter le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation individuelle.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. Les requérants font valoir que du fait de la conversion de Mme J et de ses enfants au christianisme, les requérants sont exposés à un risque de peines et de traitements inhumains en cas de retour en Iran. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme J s’est convertie au sein d’une église d’une confession chrétienne baptiste et ses enfants ont été baptisés dans une église catholique, que ces conversions ont eu lieu après le rejet de leur demande d’asile et de la première demande de réexamen, qu’aucun élément ne vient étayer la pratique de cette religion par les enfants et notamment leur parcours ayant précédé leur baptême et depuis celui-ci et que les requérants n’apportent qu’une attestation non circonstanciée permettant d’établir que Mme J pratiquerait sa religion. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisie postérieurement à la conversion de la requérante, a rejeté sa deuxième demande de réexamen pour irrecevabilité. Mme J produit également une attestation d’un psychiatre niçois de 2023 faisant état des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Iran, mais qui se borne à rapporter les éléments indiqués par la requérante. Dans ces conditions, au regard de ces seuls éléments, Mme J et M. B n’établissent pas qu’ils seraient directement exposés à un risque réel et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour en Iran. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaitraient les stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
16. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de l’exception d’illégalité présenté à l’encontre des décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
18. Les requérants soutiennent qu’ils justifient de circonstances humanitaires dont la préfète aurait dû tenir compte. Toutefois, les décisions attaquées mentionnent les demandes d’asile et de réexamen présentées devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la cour nationale du droit d’asile, l’absence de liens stables des requérants en France, ainsi que l’existence d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que la préfète a entaché ses décisions d’un défaut d’examen particulier de leur situation et ne se prévalent d’aucune circonstance particulière permettant d’établir que ces décisions seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que Mme J et M. B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées
D É C I D E :
Article 1 : Mme J et M. B sont admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme J et de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G J, M K B, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2025.
Le président-rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau
M. D
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 240818
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