Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 18 mars 2025, n° 2408181
TA Strasbourg
Rejet 18 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration

    L'absence de mention en toutes lettres du prénom de la signataire n'entache pas l'arrêté d'irrégularité, car il comporte l'initiale du prénom, le nom et la qualité de la signataire.

  • Rejeté
    Délégation de signature

    La préfète avait donné délégation de signature régulièrement publiée, ce qui valide l'arrêté.

  • Rejeté
    Compétence liée pour le refus de renouvellement

    Il n'est pas prouvé que la préfète se soit crue à tort en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    Les décisions n'ont pas pour objet de déterminer le pays de destination, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    Les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation individuelle

    Il n'est pas prouvé que le préfet n'ait pas examiné leur situation individuelle.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, ce moyen doit également être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    Les requérants n'établissent pas qu'ils seraient exposés à un risque réel et sérieux en cas de retour.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, ce moyen doit également être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration

    L'absence de mention en toutes lettres du prénom de la signataire n'entache pas l'arrêté d'irrégularité.

  • Rejeté
    Délégation de signature

    La préfète avait donné délégation de signature régulièrement publiée.

  • Rejeté
    Compétence liée pour le refus de renouvellement

    Il n'est pas prouvé que la préfète se soit crue à tort en situation de compétence liée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    Les décisions n'ont pas pour objet de déterminer le pays de destination.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    Les décisions n'ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation individuelle

    Il n'est pas prouvé que le préfet n'ait pas examiné leur situation individuelle.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, ce moyen doit également être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    Les requérants n'établissent pas qu'ils seraient exposés à un risque réel et sérieux en cas de retour.

  • Rejeté
    Illégalité par voie de conséquence

    Les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire ayant été écartés, ce moyen doit également être écarté.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 18 mars 2025, n° 2408181
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2408181
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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