Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 22 oct. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… D… et Mme A… C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison de l’immeuble situé 89, rue du Chevalier Gascon à Estrébœuf (Somme).
M. D… et Mme C… soutiennent qu’au 1er janvier 2024 cet immeuble constituait leur résidence principale, leur ancien logement de Saint Valéry ayant été vendu équipé de son mobilier le 11 janvier 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Subsidiairement, elle demande qu’il soit opéré une compensation entre la taxe d’habitation due au titre du logement de Saint Valéry et celle éventuellement dégrevée au titre du logement d’Estrébœuf.
Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La requête de M. D… et Mme C… tend à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison d’un immeuble qu’ils indiquent à usage de résidence principale dès le 3 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe d’habitation ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. Pour déterminer si, pour l’application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
4. M. D… et Mme C… soutiennent que le logement d’Estrébœuf doit être considéré comme constituant leur résidence principale au 30 décembre 2023, de sorte qu’il ne pouvait donner lieu à assujettissement à la taxe d’habitation au titre de 2024.
5. Il résulte de l’instruction que M. D… a indiqué comme adresse au 1er janvier 2024 dans sa déclaration de revenus de 2023 celle du logement situé 760, rue Saint-Pierre à Saint-Valéry-sur-Somme, sans changement par rapport à la déclaration de revenus souscrite l’année précédente. Il y a précisé n’avoir déménagé à Estrébœuf que le 15 janvier 2024. Il ne conteste pas avoir eu antérieurement la disposition ou la jouissance de ce logement, qu’il ne soutient pas comme inachevé ou non meublé. Il n’établit pas, par les divers documents qu’il produit, avoir déménagé du logement de Saint-Valéry avant la date qu’il a lui-même mentionnée. Il s’ensuit que l’administration a pu légalement refuser de faire droit à la demande de décharge de la taxe d’habitation à laquelle M. D… et Mme C… ont été assujettis au titre de l’année 2024 à raison du logement d’Estrébœuf et que leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
Le greffier,
Signé
J. Jaminion
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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