Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2303756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 octobre 2023 et 6 mars 2025, la société Méridionale du Bâtiment (SMB), représentée par Me Garreau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune de Bouillargues à lui verser la somme de 65 808 euros au titre du solde du lot n°1 « Terrassements – Gros Œuvre » du marché public relatif à la construction d’un complexe omnisport, assortie des intérêts moratoires ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés Chabanne et Partenaire et Keo Ingénierie à lui verser la somme de 24 295 euros hors taxe au titre du ratio d’acier supplémentaire mise en œuvre pour la réalisation de l’ouvrage, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouillargues et des sociétés Chabanne et Partenaire et Keo Ingénierie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- la commune de Bouillargues a commis une faute en ne suspendant pas le chantier pendant la période de crise sanitaire liée au Covid entraînant un allongement de la durée du chantier ;
- l’allongement de la durée du chantier a entraîné des préjudices dont elle est en droit de demander la réparation, tenant à l’immobilisation de la base-vie évaluée au montant de 9 813,25 euros H.T., à l’immobilisation de la grue pour un mois supplémentaire évaluée au montant de 4 796,56 euros et à la mobilisation du personnel évaluée au montant de 15 448,94 euros H.T.
- elle a droit au paiement de travaux supplémentaires au titre du surcoût lié à l’augmentation des ratios d’acier pour un montant total de 24 295 euros H.T ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle du maître d’œuvre qui a commis une faute dans le dimensionnement des aciers en phase de conception, lui causant un préjudice qui doit être réparé à hauteur de 24 295 euros H.T.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la société Chabanne Architecte représentée par Me Sagne, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Méridionale du Bâtiment au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à sa condamnation ne reposent sur aucun document contradictoire aux parties ;
- elle n’était pas chargée de la réalisation des plans d’exécution du marché.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 juillet 2024 et 23 juin 2025, la société Chabanne Ingénierie, venant aux droits de Keo Ingénierie, représentée par Me Sagne, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Méridionale du Bâtiment au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à sa condamnation ne reposent sur aucun document contradictoire aux parties ;
- elle n’était pas chargée de la réalisation des plans d’exécution du marché ;
- dans le cadre d’un marché à prix forfaitaire, l’entreprise titulaire supporte la responsabilité de vérifier la cohérence des documents de conception remis lors de l’appel d’offres et notamment les quantités qui y sont estimées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre 2024 et 1er juillet 2025, la commune de Bouillargues, représentée par Me Merland, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Chabanne Architecte, en tant que mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre et de la société SPL Agate, en tant que maître d’ouvrage délégué, à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
3°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Méridionale du Bâtiment au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’allongement de la durée du chantier n’a jamais impacté la durée du marché de la SMB dès lors qu’elle a pu travailler jusqu’au 4 avril 2020 et qu’elle a terminé les travaux qui lui incombaient le 25 juin 2020 ;
- elle n’a commis aucune faute dès lors que la procédure d’ajournement des travaux n’a pas été mise en œuvre ;
- elle n’a pas commis de faute en s’abstenant d’ajourner le chantier dans le contexte de la crise sanitaire alors que l’ordonnance du 25 mars 2020 n’imposait pas de suspendre les chantiers en cours ;
- elle n’a pas commis une faute dans la direction du chantier en ne contraignant pas les entreprises à poursuivre le chantier dans le contexte de la crise sanitaire ;
- elle ne peut être tenue responsable ni des manquements des autres intervenants au chantier, ni des conséquences de la crise sanitaire ;
- la SMB ne peut se prévaloir des surcoûts dont elle demande l’indemnisation dans la mesure où aucune constatation contradictoire n’a été effectuée ;
- la SMB ne démontre ni la réalité ni le montant des préjudices allégués au titre de l’allongement de la durée du chantier ;
- la SMB ne peut réclamer le surcoût lié aux ratios d’acier supplémentaire car il ne s’agit pas de travaux supplémentaires ; la société requérante n’a pas correctement estimé les quantités d’acier nécessaires lors de la remise de son offre alors qu’elle disposait de tous les éléments fournis dans le dossier de consultation des entreprises ;
- le montant qui serait alloué en vue de la réparation du préjudice subi par la société requérante ne pourrait, en tout état de cause, excéder le montant de 34 393 euros hors taxe.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, la société SPL Agate représentée par Me Linditch, conclut au rejet des conclusions dirigées contre elle.
Elle fait valoir que la commune de Bouillargues n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute qu’elle aurait commise dans l’exercice de ses attributions relatives, notamment aux droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché litigieux.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables (CCAG) aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, représentant la société méridionale du bâtiment, et de Me Ramos, représentant la commune de Bouillargues.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d’engagement notifié le 2 avril 2019, la commune de Bouillargues a attribué le lot n° 1 « terrassement – gros œuvre » du marché de travaux relatifs à la construction d’un complexe omnisport à la société Méridionale du Bâtiment (SMB), pour un prix global et forfaitaire d’un montant porté à 897 712 euros HT par l’avenant n° 1 conclu le 21 octobre 2021. La commune a délégué la maîtrise d’ouvrage à la société SPL Agate et la maîtrise d’œuvre à un groupement composé des sociétés Chabanne et Partenaire, mandataire solidaire, de Keo Ingénierie et de Keo Fluides. Les travaux ont été réceptionnés le 8 avril 2021 avec des réserves levées le 19 octobre suivant. La SMB demande au tribunal d’établir le décompte général et définitif de son marché et de condamner en conséquence la commune de Bouillargues à lui verser la somme de 65 808 euros au titre de son solde en tenant compte des surcoûts liés à l’allongement de la durée du chantier et des travaux supplémentaires qu’elle aurait réalisés.
Sur l’établissement du décompte général et définitif du marché :
2. L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne l’allongement de la durée du chantier :
S’agissant de la faute :
3. D’une part, les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat, soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
4. D’autre part, aux termes de l’article 49.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux dans sa version applicable au litige : « 49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de l’ajournement. / Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dispositions suivantes s’appliquent, nonobstant toute stipulation contraire, à l’exception des stipulations qui se trouveraient être plus favorables au titulaire du contrat : (…) / 4° Lorsque l’acheteur est conduit à suspendre un marché à prix forfaitaire dont l’exécution est en cours, il procède sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. A l’issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l’identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur ; (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que, dans le contexte de la crise sanitaire, la société SMB était le seul intervenant présent sur le chantier à compter du 18 mars 2020. Par un courrier du 25 mars 2020, le maître d’ouvrage a indiqué à toutes les entreprises que le chantier n’était pas arrêté, qu’il était pris acte de l’impossibilité pour certains intervenants d’exécuter les travaux à la suite des mesures de confinement et que la possibilité de reprendre ou non l’exécution du chantier était laissée aux entreprises. Par un courriel du 2 avril 2020, la société SMB a informé le maître d’ouvrage qu’à compter du 5 avril suivant, elle ne pourrait poursuivre l’exécution des travaux de son lot qui nécessitent désormais l’intervention préalable d’autres corps de métier et qu’elle procédait donc à la fermeture et à la sécurisation du chantier. Dans de telles conditions marquées par la crise sanitaire, le confinement et la fermeture complète du chantier en l’absence de tout intervenant de toute entreprise à compter du 5 avril 2020 et pour une durée indéterminée, la commune de Bouillargues en s’abstenant, dès la réception du courriel de la SMB du 2 avril 2020, de mettre en œuvre la procédure d’ajournement de l’article 49.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux précité ou de suspendre le chantier dans les conditions prévues par le 4e alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché engageant sa responsabilité pour les préjudices qui y sont consécutifs.
S’agissant du lien de causalité :
6. Si, comme l’avance la société SMB, le chantier a accusé un retard total de plus de six mois, il résulte de l’instruction que du fait de la faute commise, cette société requérante a été privée de l’indemnisation des frais que lui a imposé la garde du chantier sur la période de deux mois allant du 2 avril 2020, date de réception par le maître d’œuvre de son courriel annonçant la fermeture du chantier, au 1er juin 2020, date de reprise des travaux par les entreprises intervenantes, durant laquelle il aurait dû être ajourné ou suspendu, et de l’ensemble des surcoûts occasionnés par ce seul allongement de la durée du chantier.
S’agissant des préjudices :
7. Aux termes de l’article 01.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicables au lot n° 1 relatif aux prescriptions techniques de gros œuvre : « 01.1.2 conditions générales d’exécution des travaux : l’installation du chantier est incluse dans le prix forfaitaire de l’entrepreneur adjudicataire du présent corps d’état et comprend outre les prestations du compte prorata prévues au CCAP et PGC, les sujétions et fournitures suivantes : / Fournitures et amenées à pieds d’œuvre, installation et évacuation du tout le matériel nécessaires à une bonne exécution / La grue de chantier, doit être mise à disposition des autres corps d’état, pendant l’intervention du présent corps d’état. Après l’intervention du gros œuvre, les entreprises désirant utiliser la grue doivent en faire la demande à l’entreprise 48 heures à l’avance et devront supporter les frais de location. La présente entreprise ne pourra retirer sa grue du chantier après avis favorable écrit du maître d’œuvre responsable du suivi de l’opération. / Forme en tout venant servant d’assise, terrassements et finition de surface des voiries, d’accès périphériques au bâtiment et à l’installation de chantier (baraquements), espaces de stockage, espace de préfabrication éventuelle, parking ouvriers, voiries d’accès depuis espaces publics. / caniveaux et drains nécessaires à l’évacuation des eaux pendant la durée du chantier, compris pompages des venues d’eaux et ruissellement. / Le raccordement en énergie pour l’alimentation du chantier dont : / démarches et acquittement des droits auprès des services publics ou concessionnaires / branchement sur réseau avec toutes protections indispensables / raccordement des cantonnements / entretien, démontage et enlèvement à la fin du chantier ».
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de la comptabilité analytique produite, que la SMB, en charge de la base-vie du chantier en application des stipulations précitées du CCTP, a supporté, du fait de la faute commise, le coût de la location des sanitaires et des bungalows d’un montant mensuel de 468 euros H.T. durant deux mois supplémentaires, soit la somme de 936 euros H.T. au paiement de laquelle la commune de Bouillargues doit être condamnée. En revanche, par les pièces qu’elle a produites, constituées de factures non détaillés et postérieures à la période en cause durant laquelle le chantier était, en tout état de cause, arrêté, la SMB ne démontre pas avoir supporté, du fait de la faute commise, le surcoût lié à la consommation de fluides et d’électricité dont elle demande réparation.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la SMB, en charge, conformément au CCTP précité, de mettre à disposition des autres corps d’état la grue du chantier dont le coût mensuel de la location s’élève à 3 837,25 euros H.T., a supporté, du fait de la faute commise, un surcoût lié à l’immobilisation de cette grue durant deux mois supplémentaires, d’un montant total de 7 674,5 euros H.T. au paiement duquel la commune de Bouillargues doit être condamnée.
10. En troisième lieu, la SMB, qui ne démontre pas que son personnel aurait été mobilisé sur le chantier au-delà du 4 avril 2020 et jusqu’au 1er juin suivant, n’établit pas avoir exposé, du fait de la faute commise, le surcoût de sa masse salariale dont elle demande réparation.
11. Il résulte de ce qui précède que le montant total de l’indemnité due à la société SMB au titre de l’allongement de la durée du chantier qui n’a été ni ajourné ni suspendu s’élève à la somme de 8 610,5 euros hors taxe.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires :
12. D’une part, aux termes de l’article 14 du CCAG travaux, dans sa version applicable au litige : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / (…) 14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements (…) ». Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, y compris verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
12. D’autre part, aux termes de l’article 001 du CCTP commun à tous les lots : « Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il doit connaître les pièces contractuelles de son propre lot, mais également tous les documents ayant une incidence sur son propre lot. Les devis descriptifs qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent à tout moment être réclamés auprès du maître d’ouvrage. Après examen, il doit nécessairement signaler à la Maîtrise d’œuvre tout élément susceptible d’avoir une influence sur l’établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s’être engagé à subvenir à toutes prestations de son domaine d’activité, obligatoires à la perfection de l’achèvement de l’œuvre même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il peut proposer en annexe également, en temps utile, à la Maîtrise d’œuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d’améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de l’ensemble du bâtiment, sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation. Dans le cas où les clauses du devis descriptif différeraient des plans, notamment dans la spécification des dimensions, l’entrepreneur sera nécessairement tenu d’envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre à aucun supplément en s’appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires après la remise de son offre ». Aux termes de l’article 0028 de ce CCTP : « Dimensionnement des ouvrages – mission EXE à la charge des entreprises : / Les Etudes EXE sont à la charge et aux frais des entreprises. Ces frais sont réputés être implicitement inclus dans l’Offre de Prix Global et Forfaitaire. (…) / Tous les entrepreneurs auront à leur charge les relevés dimensionnels des ouvrages existants ou à réaliser, afin de garantir une parfaite exécution des ouvrages à réaliser. (…) / Toutes les adaptations nécessaires sont réputées être implicitement incluses dans les prix unitaires de l’Offre de Prix Global et Forfaitaire. »
13. Il résulte de l’instruction que le bureau de contrôle du marché en litige, Qualiconsult, faisait état, dans son rapport initial de contrôle technique émis le 4 octobre 2018, d’un avis suspendu s’agissant de la note d’hypothèse « structure béton armée » établie par le groupement de maîtrise d’œuvre. Lors de la phase d’exécution du marché, la SMB a fait établir une note d’hypothèses relative aux structures du projet, le 5 septembre 2019, par le bureau d’études techniques (BET), Langlois Etudes Ingénierie, au terme de laquelle il était préconisé une consommation de 11,3 tonnes d’acier de plus que les ratios d’acier prévus par la maîtrise d’œuvre et que cet écart était lié au ferraillage des voiles. Cette note d’hypothèse a fait l’objet d’un avis favorable par Qualiconsult, le 25 septembre 2019 et il est constant que la SMB a suivi ces préconisations, indispensables à la solidité et à la sécurité de l’ouvrage en litige, et a consommé 11,3 tonnes d’acier supplémentaire. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment du courrier adressé par le BET Langlois à la SMB, le 2 juillet 2021, que si l’avis suspendu du rapport initial de Qualiconsult faisait partie des pièces du dossier de consultation des entreprises, les ratios d’acier tels que prévus initialement par la maîtrise d’œuvre ont été communiqués à la société requérante postérieurement à la signature de l’acte d’engagement et qu’ainsi la SMB n’a commis aucune négligence ou imprudence dans la détermination des ratios d’acier au stade de son offre initiale. Par leur nature et leur ampleur, de tels travaux, dont l’exécution était en tout état de cause indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, ne sauraient être regardés comme des adaptations nécessaires et implicitement incluses dans le prix global et forfaitaire du marché et constituent des travaux supplémentaires dont la société SMB est fondée à demander le paiement au maître d’ouvrage.
14. Au regard de la décomposition des prix global et forfaitaire du marché en cause, dans laquelle le poste acier est valorisé à 2 150 euros hors taxe par tonne, le montant des travaux supplémentaires réalisés au titre de la consommation d’acier, au paiement desquels a droit la société requérante, s’élève à la somme de 24 295 euros hors taxe.
En ce qui concerne le solde du marché :
15. Il résulte des éléments non contestés de l’actif et du passif du marché résultant d’obligations ayant une existence certaine et figurant sur le décompte général que la somme restée due à la société SMB s’élevait à 5 706,19 euros HT à laquelle s’ajoutent, compte tenu de ce qui précède, 24 295 euros hors taxe correspondant au montant des travaux supplémentaires réalisés et 8 610,5 euros hors taxe en réparation des préjudices subis du fait du défaut d’ajournement ou de suspension du chantier. Par suite, le solde restant dû à la société requérante au titre du marché en cause s’établit à la somme de 38 611,69 euros hors taxe.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la SMB est fondée à demander la condamnation la commune de Bouillargues à lui régler la somme de 38 611,69 euros hors taxe au titre du solde de son marché.
Sur les intérêts moratoires :
17. Aux termes des dispositions de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. / Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ». Selon l’article R. 2192-31 de ce code : « Les intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ». Enfin, m’article D. 2192-35 du même code dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. ».
18. En application de ces dispositions, la société SMB a droit au versement des intérêts moratoires au taux de 8 % ayant couru sur la somme de 38 611,69 euros hors taxe, à compter du 24 février 2022, date de réception de son mémoire en réclamation.
Sur les appels en garantie :
19. En se bornant, d’une part, à affirmer que par une convention de mandat en date du 3 août 2015, la maîtrise d’ouvrage a été déléguée à la SPL Agate qui assurait le suivi du chantier et était chargé des droits et obligation financiers en fin de marché, lors de l’établissement du décompte général et définitif, et d’autre part, à demander la condamnation de la société Chabanne architecte, en tant que mandataire solidaire du groupement de maîtrise d’œuvre, à la relever et garantir de toutes éventuelles fautes et condamnations retenues à son encontre, sans autre précision, la commune de Bouillargues n’établit pas l’existence d’une faute des sociétés SPL Agate et Chabanne architecte.
20. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bouillargues n’est pas fondée à appeler en garantie les sociétés SPL Agate et Chabanne architecte. Ses conclusions tendant à ce que ces sociétés soient condamnées à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Méridionale du Bâtiment, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Bouillargues, la société Chabanne Architecte et la société Chabanne Ingénierie, et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces dispositions, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Bouillargues au titre des frais exposés par la société SMB et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La commune de Bouillargues est condamnée à verser à la société Méridionale du Bâtiment la somme de 38 611,69 euros hors taxe au titre du solde du lot n°1 « Terrassements – Gros Œuvre » du marché public relatif à la construction d’un complexe omnisport, assortie des intérêts moratoires au taux de 8 % calculés à compter du 24 février 2022.
Article 2 : La commune de Bouillargues versera à la société Méridionale du Bâtiment la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Méridionale du Bâtiment, à la commune de Bouillargues, à la société Chabanne Architecte, à la société Chabanne Ingénierie et à la société SPL Agate.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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