Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2601089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de voyage pour étranger dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande dans le même délai, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. A…, représenté par Me Dewaele, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction et maintenant le surplus de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En raison de l’urgence inhérente à l’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. S’agissant d’une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu’il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 et sans tenir d’audience, donner acte du désistement.
Par son mémoire enregistré le 3 février 2026, en réponse au courrier par lequel le tribunal lui a communiqué le mémoire en défense produit par le préfet du Nord et l’invité à préciser si la décision dont il y était fait état lui donnait satisfaction, M. A… indique maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
La présente ordonnance admet M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A… des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera à Me Dewaele la somme de 800 euros dans les conditions définies au point 5 des motifs de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Dewaele et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 février.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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