Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2207586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 18 août 2025, M. E… C… B…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter du jour où il aurait pu en bénéficier, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à Me Perrot en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors que :
. il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à son édiction en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
. elle n’a pas été précédée d’en entretien visant à évaluer sa vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 551-6 et D. 551-8 de ce code ;
. il n’a pas été informé, dans une langue comprise par lui, des conditions de retrait des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle a pris effet avant d’être signée et de lui être notifiée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité en méconnaissance de l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de fonder la décision litigieuse sur les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour dépôt d’une demande de réexamen de sa demande ;
- les moyens soulevés par M. C… B… ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant soudanais né le 22 juillet 1993, déclare être entré une première fois en France pour y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée le 26 février 2021 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, M. C… B… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire a ordonnée son transfert aux autorités italiennes. Cette décision a été exécutée le 19 octobre 2021. M. C… B… est revenu irrégulièrement en France et a, le 2 novembre 2021, présenté une nouvelle demande d’asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par décision du 23 novembre 2021, dont M. C… B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 551-16 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…)/ La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.». Aux termes de l’article L. 573-4 de ce code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen, les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile jusqu’à leur transfert. Leur mission prend fin à la date du transfert effectif vers cet Etat ». Aux termes de l’article L. 573-5 du même code : « Lorsque l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat européen le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ».
D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
En l’espèce, par la décision en litige en date du 23 novembre 2021, la directrice territoriale de l’OFII doit être regardée, M. C… B… ayant fait l’objet d’un transfert effectif en Italie le 19 octobre 2021 et étant, selon ses déclarations, revenu en France en novembre 2021, comme lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux motifs qu’il n’a pas « respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’instruction de [sa] demande ». Une telle décision de refus des conditions matérielles d’accueil trouve son fondement légal dans les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non dans celles l’article L. 551-16 du même code relatives aux décisions de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dès lors que l’OFII dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces fondements et que cette substitution de base légale, expressément demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, n’a pour effet de priver M. C… B… d’aucune garantie, il y a lieu de procéder à cette substitution.
Toutefois, M. C… B… soutient, sans être sérieusement contredit, que, dès son arrivée en Italie le 19 octobre 2021, il s’est vu notifier un « ordre d’expulsion » sans délai en date du même jour, à raison de son maintien irrégulier sur le territoire italien. Ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, M. C… B… justifie que les autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile, ont refusé d’examiner cette demande. Dans ces conditions, alors que l’intéressé a sollicité de nouveau l’asile en France le 2 novembre 2021, il revenait aux autorités françaises de procéder à l’examen de cette demande d’asile, qui ne peut être considérée comme une demande de réexamen, aucune décision définitive n’ayant été prise sur la demande d’asile présentée initialement par M. C… B…. Par suite, par sa décision du 23 novembre 2021, la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser à M. C… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en sa qualité de demandeur d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. C… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2021 lui ayant refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’OFII de rétablir, sauf évolution dans les circonstances de droit ou de fait, de manière rétroactive, les droits de M. C… B… à l’allocation pour demandeur d’asile dont il a été privé depuis le 2 novembre 2021.
Sur les frais liés au litige :
M. C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Perrot, avocate de M. C… B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de rétablir, de manière rétroactive, sauf évolution dans les circonstances de droit et de fait, les droits à l’allocation pour demandeur d’asile dont M. C… B… a été privé depuis le 2 novembre 2021 et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à Me Perrot, avocate de M. C… B…, la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration, ainsi qu’à Me Perrot.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marches ·
- Acier ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Travaux supplémentaires ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Intérêts moratoires ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Consultation ·
- Demande ·
- Réception
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Violences volontaires ·
- Étranger ·
- Annulation
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Critère ·
- Mentions ·
- Tierce personne ·
- Capacité ·
- Stress ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Retraite ·
- Légalité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Demande ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- État
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Ressources propres ·
- Allocation supplementaire ·
- Israël
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Renouvellement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.