Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2314654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Ganem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée – UE » d’une durée de dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih,
- et, les observations de M. Lacaze, rapporteur public.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise, a sollicité, à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour une carte de résident mention « résident longue durée – UE » d’une durée de dix ans. Par une décision du 11 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
En premier lieu, la décision en litige vise notamment l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que Mme A… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Pour contester cette appréciation, Mme A… soutient qu’elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 21 février 2020 et qu’elle a déclaré sur les quatre dernières années des revenus supérieurs au SMIC. Toutefois, Mme A… n’établit ni même n’allègue avoir perçu un revenu au titre de l’année 2019. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle justifie de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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