Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2502606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502606 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. D E, représenté par Me Gannat, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté :
— est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bocquet, conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers, sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ;
— et les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui soutient avoir des difficultés dans ses réactions.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des audiences.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant italien né le 1er octobre 1960, serait entré en France irrégulièrement en 1990 selon ses déclarations. Suite à son interpellation pour des faits de violence volontaire avec arme ayant entraîné une interdiction temporaire de travail inférieure à 8 jours, le 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 13 février 2025, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. Il l’a également placé en rétention administrative le même jour. Par un jugement du 17 février 2025, confirmé par la Cour d’appel de Versailles le 19 février 2025, le tribunal judicaire de Nanterre a rejeté la demande de prolongation de sa rétention administrative. Par la présente requête M. E demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté contesté a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine. Mme B A bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°2025-01du 15 janvier 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, d’une délégation du préfet des Hauts-de-Seine à l’effet de signer « les décisions d’obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi » et « les décisions d’interdiction de circulation » et les décision portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement ". Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient ni absentes ni d’empêchées à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Si M. E soutient que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, eu égard à la durée de son séjour en France depuis 1990 et au fait qu’il soit père d’un enfant français de 25 ans. Toutefois, en dépit de la présence de sa nièce à l’audience, il ne produit aucune pièce permettant de justifier de la durée de sa présence en France, de ses revenus ou de ses liens familiaux sur le territoire français. En outre, il ressort du procès-verbal d’interpellation, qu’il a été interpelé pour des faits de violence volontaire avec arme et qu’il a résisté à son interpellation obligeant les policiers à le maîtriser, et qu’il a eu un comportement injurieux envers eux. Par conséquent, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bocquet
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2502606
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