Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2303515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 21 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle le maire de la commune d’Ully-Saint-Georges ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n°06065123T0002 portant division d’une unité foncière en vue de la création de deux lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AD n° 60 et n° 61.
Il soutient que :
— cette décision méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme adopté le 12 mars 2020 dès lors d’une part que leur parcelle cadastrée n°59 accolée ne fait pas l’objet d’une telle opération ce qui conduit à la création d’une dent creuse et d’autre part qu’elle contrevient à l’objectif de modération de la croissance démographique de la commune ;
— il n’a pas été procédé régulièrement au bornage des parcelles divisées.
Par un courrier du greffe du 17 octobre 2023, M. A a été invité, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sous un délai d’un mois la présentation de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. M. A n’a pas joint à sa requête la décision par laquelle le maire de la commune d’Ully-Saint-Georges ne s’est pas opposé à la déclaration préalable portant division d’une unité foncière en vue de la création de deux lots à bâtir dont il demande l’annulation. En dépit de la demande de régularisation du 17 octobre 2023 adressée par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 2 novembre 2023, M. A n’a pas produit dans le délai d’un mois qui lui était imparti, ni même au-delà de ce délai, la décision dont il entendait solliciter l’annulation ni justifié d’une impossibilité d’y procéder. Il s’ensuit que la requête de M. A doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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