Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 26 déc. 2025, n° 2505514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505514 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une première requête, enregistrée le 7 août 2025 sous le n° 2505514 et un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chanet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Morbihan sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une seconde requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 octobre 2025 sous le n° 2506939, suivie de pièces et d’un mémoire non communiqués enregistrés le 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de réexaminer sa demande, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terras,
- les observations de Me Chanet, représentant M. B…,
- et les explications de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 17 juillet 2004, est entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2019 avec sa mère. La demande d’asile formée par cette dernière a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 18 novembre 2020. Le 3 février 2025, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er septembre 2025, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n°s 2505514 et 2506939 concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions de droit et de fait identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête n° 2505514 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Morbihan sur la demande de titre de séjour de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 1er septembre 2025, qui s’y est substitué et contesté dans la requête n° 2506939, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des énonciations de l’arrêté litigieux que, pour fonder son refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Morbihan s’est appuyé, entre autres, sur le parcours scolaire de M. B… qu’il qualifie de « non satisfaisant » et sur le fait que l’intéressé vit avec sa mère et ses deux frères, tous trois en situation irrégulière.
Toutefois, il ressort des pièces des dossiers, d’une part, qu’après avoir suivi sa scolarité au sein du collège de Pontivy en classes de 4ème (année scolaire 2019-2020) puis de 3ème (année scolaire 2020-2021), où il a passé une scolarité tout à fait satisfaisante obtenant même les compliments lors de son année de 4ème, M. B… a ensuite obtenu un CAP spécialité monteur installations sanitaires en 2023 avant de poursuivre sa scolarité en lycée professionnel au lycée de Pontivy dans la spécialité « installateur en chauffage, climatisation et énergies renouvelables » en classe de seconde en 2023-2024, puis de première en 2024-2025. Au vu de ces éléments, son parcours ne saurait ainsi être qualifié de non satisfaisant.
D’autre part, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, le frère de M. B…, M. C…, né le 24 décembre 2006, est titulaire d’un titre de séjour valable du 24 décembre 2024 au 23 décembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté en litige doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’annulation de l’arrêté en litige implique seulement que le préfet compétent examine à nouveau la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er septembre 2025 du préfet du Morbihan portant refus de délivrance de titre de séjour à M. B…, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, où siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. TerrasLe président,
signé
L. Bouchardon La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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