Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2207299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2022 et 3 novembre 2023, la SAS Transdev Boucle-Des-Lys, représentée par Me Lepron, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté ST n° 207.22 du 8 septembre 2022 par lequel le maire d’Achères a interdit de façon permanente la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Achères la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé de la consultation pour avis du préfet conformément aux dispositions de l’article R. 411-8 alinéa 2 du code de la route ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L.121-1 et L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cet arrêté instaure un régime d’autorisation préalable qui n’est prévu par aucun texte et qui excède les pouvoirs de police du maire ;
— il méconnait le champ d’application des dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales sur lesquelles il se fonde ;
— les restrictions apportées par cet arrêté aux conditions de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes n’apparaissent pas nécessaires, adaptées et proportionnées au but recherché ;
— il est entaché de détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre et 27 novembre 2023, la commune d’Achères, représentée par Me Cazelles, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 heures.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l’instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Triquet Le Bœuf représentant la SAS Transdev Boucle-des-Lys,
— et les observations de Me Cazelles représentant la commune d’Achères.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 septembre 2022, le maire d’Achères a interdit la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes de façon permanente sur l’ensemble des voiries de l’agglomération, à l’exception de la route départementale 30 et de la route nationale 184, sauf pour les véhicules utilisés par les propriétaires et leurs ayants droit circulant à des fins privées sur leur propriété et qui auraient été préalablement autorisés par la commune. Par la présente requête, la SAS Transdev Boucle-des-Lys, qui exploite le service de transport en commun du réseau « Saint-Germain Boucles de Seine » depuis le 1er août 2022, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La commune d’Achères fait valoir qu’un premier arrêté daté du 18 avril 2005 avait été pris par le maire de la commune pour interdire la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes sur l’ensemble des voiries de l’agglomération d’Achères et que l’arrêté contesté du 8 septembre 2022, qui se borne à ajouter des exceptions relatives à la route départementale 30 et à la route nationale 184, doit être regardé comme une décision confirmative de ce premier arrêté. Toutefois, il résulte expressément des motifs de l’arrêté 18 avril 2005 qu’il vise à réglementer la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, à l’exception des véhicules des services communaux, de transport en commun, de police, d’incendie et de secours. Or, l’arrêté en litige du 8 septembre 2022 ne prévoit, quant à lui, pas de telles exceptions. Dès lors, cet arrêté, qui a pour objet d’instaurer une règlementation plus sévère à l’égard des véhicules de transport en commun que celle prévue par l’arrêté du 18 avril 2005, ne peut être regardé comme une décision confirmative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Achères ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (). ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d’horaires et d’accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s’exerçant sur la voie publique, à l’exception de celles qui relèvent d’une mission de service public. / Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels () ». Enfin, aux termes de l’article R. 141-3 du code de la voirie routière : « Le maire peut interdire d’une manière temporaire ou permanente l’usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art. ».
4. En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public et notamment de la sécurité publique.
5. D’une part, l’arrêté du 8 septembre 2022 interdit, sur le fondement de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes de façon permanente sur l’ensemble des voiries de l’agglomération, sans réserver d’exception au bénéfice des véhicules utilisés pour assurer une mission de service public. Dès lors, la société requérante, qui, au demeurant, exploite, en vertu d’un contrat de délégation de service public, un réseau public de transport d’autobus, est fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit en tant qu’il n’exclut pas de son champ d’application les véhicules utilisés pour assurer une mission de service public.
6. D’autre part, pour justifier l’édiction de la mesure d’interdiction litigieuse, le maire d’Achères a retenu que la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes sur les voiries de l’agglomération est de nature à compromettre la tranquillité et la sécurité des usagers et des riverains, compte tenu d’une importante circulation piétonne aux abords des écoles et des établissements d’accueil de jeunes enfants ainsi que de la morphologie urbaine et des voiries. Toutefois, les considérations relatives à la sécurité publique ne sont pas au nombre de celles, prévues par les dispositions de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, autorisant le maire à interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune. Par ailleurs, la commune ne verse aucun élément probant de nature à démontrer la réalité des troubles à la tranquillité publique invoqués, ni, en tout état de cause, ceux relatifs à la sécurité publique, les photographies versées au dossier montrant que les rues sont à double sens de circulation et présentent une largeur suffisante pour permettre la circulation d’autobus. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu’il existerait un autre itinéraire, les restrictions à la liberté de circulation résultant de cet arrêté n’apparaissent ni nécessaires ni proportionnées au regard des buts qu’elles poursuivent. Par suite, le moyen soulevé doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la SAS Transdev Boucle-Des-Lys est fondée à demander l’annulation de l’arrêté 8 septembre 2022 par lequel le maire d’Achères a interdit de façon permanente la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Transdev Boucle-Des-Lys, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Achères une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SAS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 septembre 2022, par lequel le maire d’Achères a interdit de façon permanente la circulation des véhicules de transit de plus de 3,5 tonnes sur le territoire de la commune, est annulé.
Article 2 : La commune d’Achères versera la somme de 1 800 euros à la SAS Transdev Boucle-Des-Lys au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Achères au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Transdev Boucle-Des-Lys et à la commune d’Achères.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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