Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 14 mai 2024, n° 2104415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2104415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 31 décembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 31 décembre 2021, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) La Bronche.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 2021, des mémoires enregistrés les 8 mars, 18 mars et 12 novembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit le 7 janvier 2024, à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative après clôture de l’instruction, le GAEC La Bronche, représentée par Me Yoyotte-Landry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la région Occitanie lui a refusé l’autorisation d’exploiter une surface agricole située sur le territoire de la commune de Monts-de-Randon;
2°) d’annuler l’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles délivrée le même jour par la même autorité administrative au GAEC Boulard ;
3°) d’annuler la décision 7 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées méconnaissent les articles L. 331-4 1° et L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’il est preneur en place et que son activité nécessite d’être confortée par des apports de surface ;
— ce refus porte atteinte à la viabilité de son exploitation alors que celle de l’exploitation autorisée n’est pas assurée ;
— la demande concurrente du GAEC Boulard ne tendait qu’à faire obstacle à la sienne ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars 2022 et 4 septembre 2023, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le GAEC requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 14 mars 2022 et 16 mars 2023, le GAEC Boulard, représenté par Me Carrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge du groupement requérant au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Achour,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Cagnon, substituant Me Carrel, représentant le GAEC Boulard.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) La Bronche a sollicité, le 31 décembre 2020, l’autorisation d’exploiter plusieurs parcelles sur le territoire de la commune des Monts-de-Randon. Le GAEC Boulard a présenté une demande concurrente 16 février 2021. Par deux arrêtés du 17 juin 2021, le préfet de la région Occitanie a refusé d’autoriser le GAEC La Bronche à exploiter les parcelles en cause et a délivré une autorisation d’exploiter ces parcelles au profit du GAEC Boulard. Le GAEC La Bronche demande au tribunal d’annuler ces décisions ainsi que la décision du 7 octobre 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s’applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d’une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d’organisation juridique de celle-ci et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / L’objectif principal du contrôle des structures est de favoriser l’installation d’agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d’installation progressive. / Ce contrôle a aussi pour objectifs de : 1° Consolider ou maintenir les exploitations afin de permettre à celles-ci d’atteindre ou de conserver une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles ; 2° Promouvoir le développement des systèmes de production permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13, ainsi que leur pérennisation ; 3° Maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée, notamment en limitant les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ".
3. Aux termes du III de l’article L. 312-1 de ce code : " Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l’ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l’ordre des priorités entre les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2, en prenant en compte l’intérêt économique et environnemental de l’opération. / Les différents types d’opérations concernées par une demande d’autorisation sont l’installation d’agriculteurs, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d’exploitations agricoles existantes. / Les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental d’une opération, en fonction desquels est établi l’ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; / 2° La contribution de l’opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ; / 3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l’article L. 641-13 ; / 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l’exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l’article L. 411-59 ; / 5° Le nombre d’emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / 6° L’impact environnemental de l’opération envisagée ; / 7° La structure parcellaire des exploitations concernées ; / 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V. / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l’ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. ".
4. Pour accorder au GAEC Boulard l’autorisation d’exploiter les parcelles en litige et la refuser au GAEC La Bronche, le préfet de la région Occitanie a estimé que la demande du GAEC Boulard correspondait au rang de priorité n° 2 du schéma directeur régional des exploitations agricoles correspondant à « l’installation d’agriculteurs dans des conditions de viabilité économique et répondant aux critères d’âge de la DJA, ou installation progressive avec DJA » tandis que celle présentée par le GAEC La Bronche devait être classée au rang de priorité n° 8 correspondant aux « autres agrandissements (non excessifs) ».
5. D’une part, les rangs de priorité définis par le schéma directeur des exploitations agricoles adopté par arrêté du préfet de la région Occitanie du 25 octobre 2015 ainsi mis en œuvre ne sont pas incompatibles avec les objectifs fixés par l’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ni avec les critères d’appréciation de l’intérêt économique et environnemental en fonctions desquels ils devaient être établis.
6. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité administrative soit tenue de vérifier, lorsque le demandeur n’est pas le propriétaire des biens pour lesquels il sollicite l’autorisation, si le propriétaire lui a contractuellement donné son accord. L’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit seulement que, dans ce cas, le demandeur doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. De même, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne l’octroi de l’autorisation d’exploiter à l’accord préalable du propriétaire, l’article L. 331-6 du même code conditionnant au contraire la validité du bail éventuellement conclu à cette fin, à la délivrance de l’autorisation d’exploiter.
7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’exploitation du GAEC Boulard, objet de l’autorisation d’exploiter disputée, reposant sur l’installation d’un jeune agriculteur au sein d’un groupement agricole familial avec l’apport d’une dotation aux jeunes agriculteurs, ne présentait pas les garanties de viabilité requises. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 331-1 et L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-3-1 du même code : " L’autorisation mentionnée à l’article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l’article L. 312-1 ; 2° Lorsque l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place ; 3° Si l’opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d’exploitations au bénéfice d’une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l’article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l’article L. 312-1, sauf dans le cas où il n’y a pas d’autre candidat à la reprise de l’exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place () ".
9. Si le GAEC La Bronche soutient devoir être regardé comme preneur en place, il ne peut se prévaloir utilement de cette qualité du seul fait de la conclusion d’un bail avec le propriétaire et de la valorisation des parcelles en cause avec l’accord de ce dernier, en l’absence d’autorisation d’exploiter ces parcelles. Quand bien même la viabilité de son exploitation serait fragile, le GAEC La Bronche ne peut en conséquence se prévaloir utilement des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime.
10. En troisième lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le projet à l’origine de l’autorisation d’exploiter délivrée au GAEC Boulard est lié à l’installation d’un jeune agriculteur au sein du groupement agricole et présente des garanties de viabilité. Si le GAEC La Bronche se prévaut de difficultés économiques impliquant la nécessité d’une augmentation des surfaces exploitées pour pallier une insuffisance de fourrages, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer une priorité alors qu’en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les conditions économiques de l’installation d’un jeune agriculteur au sein du GAEC Boulard requerraient également un apport de surfaces. Le GAEC La Bronche ne peut se prévaloir utilement à cet égard de ce que le GAEC Boulard n’aurait pas commencé à exploiter les parcelles en cause plus d’un an après l’autorisation alors qu’il ressort des pièces du dossier que le GAEC La Bronche a continué de l’exploiter sans autorisation à la suite du refus d’autorisation d’exploiter en litige. Par suite, le GAEC La bronche n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Occitanie aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’intérêt économique et environnemental des opérations concurrentes.
11. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le GAEC Boulard n’aurait été formé que dans l’intention de nuire au propriétaire. Si le GAEC requérant produit une attestation du propriétaire des parcelles démontrant sa mésentente avec le GAEC Boulard et alléguant un harcèlement aux fins d’obtenir ses terres et un mémoire produit par ledit GAEC dans une procédure judiciaire l’opposant à un tiers, ces seuls éléments ne sauraient suffire à démontrer que l’autorisation en litige aurait été obtenue par fraude.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le GAEC La Bronche n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du GAEC La Bronche est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GAEC Boulard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au GAEC La Bronche, au GAEC Boulard et au préfet de la région Occitanie
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Achour, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
La rapporteure,
P. ACHOUR
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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