Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2400664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 16 octobre 2025, M. A… B… forme opposition aux deux contraintes délivrées le 21 février 2024 par la mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse en vue du recouvrement du solde de deux indus d’aides personnelles au logement d’un montant respectif de 920,77 euros et de 496,48 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Il soutient que :
- les documents qu’il avait fournis à la MSA permettaient à cet organisme de calculer le montant des aides au logement auxquelles il avait droit ;
- il n’a jamais effectué de fausses déclarations ;
- il n’a jamais reçu de réponse à la suite de son recours auprès de la commission de recours amiable du 6 mars 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 9 octobre 2025, le tribunal a informé les parties sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administratives qu’il est susceptible de prononcer l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation des trop-perçus contestées pour tardiveté.
Vu l’invitation à régulariser ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a sollicité une aide au logement dont il a commencé à bénéficier au mois de novembre 2017. Par une décision du 25 février 2019, la mutualité sociale agricole (MSA) Marne Ardennes Meuse lui a notifié un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, d’un montant initial de 2 205 euros pour lequel la somme de 920,77 euros reste due. Par une seconde décision du 3 octobre 2019, la MSA lui a notifié un trop-perçu d’APL d’un montant de 498,48 euros pour les mois de novembre et décembre 2017. Ces deux indus ont fait l’objet de mises en demeure, respectivement les 17 septembre 2019 et 28 décembre 2021 et ont été régulièrement notifiés. Par un courrier du 6 mars 2023, M. B… a sollicité de la MSA la remise gracieuse du solde des deux indus mis à sa charge. Par la présente requête, M. B… forme opposition aux deux contraintes émises à son encontre le 21 février 2024 en vue du recouvrement du solde de ces deux indus d’un montant total de 1419,25 euros.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation des indus objets des contraintes litigieuses :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-4 de ce code : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales (CAF) ou de la MSA ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une décision de recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’APL ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les articles mentionnés au point 3.
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
6. D’une part, en ce qui concerne l’indu d’APL dont le solde restant du est de 920,77 euros, la mise en demeure du 17 septembre 2019 de la MSA, après lui avoir rappelé le montant du trop-perçu initial adressé le 25 février 2019 et les délais et voies de recours applicables, a informé M. B… du montant restant à sa charge et lui a rappelé la nécessité de former un recours administratif préalable obligatoire. Cette mise en demeure a été régulièrement notifiée le 26 septembre 2019. M. B… avait alors jusqu’au 26 novembre 2019 pour saisir la commission de recours préalable. Dès lors, à supposer que dans son recours du 6 mars 2023, il ait entendu contester le bien-fondé du trop-perçu, un tel recours était tardif. Dans ces conditions, à supposer que le requérant ait formé opposition à la contrainte du 21 février 2024 dans les délais indiqués dans la contrainte, faute d’avoir contesté le bien-fondé de l’indu en temps utile, les conclusions tendant à l’annulation du trop-perçu sont irrecevables et doivent être rejetées.
7. D’autre part, en ce qui concerne l’indu d’APL de 498,48 euros, il résulte de l’instruction que ce trop-perçu a été notifié par une décision de la MSA du 3 octobre 2019 et que M. B… a été mis en demeure de s’acquitter de sa dette par un courrier du 28 décembre 2021, dont la MSA justifie de la régularité de la notification au 4 janvier 2022. M. B… avait donc jusqu’au 4 mars 2022 pour former son recours administratif préalable obligatoire. Or, pour les mêmes motifs que ceux invoqués au point 6, les conclusions tendant à l’annulation de ce trop-perçu sont tardives et donc irrecevables.
Sur le refus de remise gracieuse né du silence gardé par l’administration suite à la demande du 6 mars 2023 :
8. M. B… a introduit devant la MSA une demande de remise gracieuse des indus mis à sa charge par un courrier dont l’organisme a accusé réception le 6 mars 2023. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur cette demande.
9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de l’allocation personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
10. D’une part, la bonne foi de M. B… n’est pas remise en cause par la MSA Marne Ardennes Meuse. C’est donc au seul regard de la situation financière actuelle du requérant que doit être examinée la demande de remise gracieuse des indus d’aides personnelles au logement.
11. D’autre part, le requérant se prévaut de sa bonne foi et fait état des dépenses contraintes qu’il a à sa charge pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes. Si, par la production des pièces requises par le tribunal, M. B… établit qu’il doit s’acquitter de charges mensuelles fixes conséquentes dues notamment à un prêt social pour l’acquisition de sa résidence principale, il résulte toutefois de l’instruction que le requérant vit en couple et que son foyer dispose d’un revenu fiscal de référence de 49 379 euros, ainsi que cela ressort de son dernier avis d’imposition. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas la précarité de sa situation et ne remplit donc pas la seconde condition lui permettant de bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette. Il n’est alors pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
12. Enfin, il appartient à M. B…, s’il s’y croit fondé, de se rapprocher des services de la MSA Marne Ardennes Meuse pour mettre en place un échelonnement du paiement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRETLa greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- En l'état ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sociétés ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Digue ·
- Marches ·
- Prix ·
- Région ·
- Maître d'ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Prestation ·
- Coûts ·
- Carrière
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Propriété des personnes ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Personne publique ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pont ·
- Voirie ·
- Transport ·
- Contravention ·
- Route ·
- Propriété des personnes ·
- Amende ·
- Personne publique ·
- Poids lourd ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Réseau ·
- Pays basque ·
- Financement ·
- Participation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.