Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 août 2025, n° 2302453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302453 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. et Mme B A demandent au tribunal de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation de la dégradation de leur cadre de vie résultant de la construction d’un ensemble de 43 logements collectifs au 6 rue bis Marcel Deneux à Nogent-sur-Oise autorisée par le maire.
Ils soutiennent que la délivrance au groupe Edouard Denis du permis de construire cet ensemble immobilier est à l’origine des préjudices de jouissance de leur bien résultant de la présence de cette construction à proximité immédiate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. M. et Mme A demandent au tribunal de condamner la commune de Nogent-sur-Oise à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices nés de la construction à proximité de leur habitation de l’ensemble immobilier comportant
43 logements répartis sur 4 bâtiments autorisée par le permis de construire délivré le 17 juillet 2023 à la société Edouard Denis par le maire de la commune. Toutefois, au soutien de leur demande, les requérants se bornent à relever que la présence de ces constructions emporte des conséquences dommageables sur leur intimité, sur leur tranquillité et plus généralement sur l’agrément de leur cadre de vie, sans apporter aucun élément permettant au tribunal d’apprécier les illégalités dont serait entaché ce permis de construire au regard de la législation de l’urbanisme, ou encore une situation de non-conformité des travaux réalisés au regard de ce permis à laquelle le maire refuserait de remédier, qui pourraient l’un ou l’autre être constitutifs d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune. Ils ne font pas davantage état d’une situation de rupture d’égalité devant les charges publiques susceptible de donner lieu à indemnisation même sans faute.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A, qui n’est manifestement pas assortie des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Nogent sur Oise.
Fait à Amiens, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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