Rejet 23 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 23 août 2025, n° 2505311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 août et 20 août 2025, M. A B, représenté par Me Dumas, demande au juge des référés :
1°) de lui allouer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prononcé son expulsion du territoire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État à verser à son conseil une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée dès lors que l’arrêté d’expulsion peut être exécuté dès sa sortie de détention, laquelle a été avancée le 25 août 2025 ; l’arrêté d’assignation à résidence, qui a été édicté le 13 août 2025, l’est sur le fondement des dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, hypothèse selon laquelle l’éloignement demeure une perspective raisonnable ; par ailleurs, arrivé en France à l’âge de 10 ans, il n’a pas plus d’attaches dans son pays d’origine, l’ensemble de sa famille résidant en France ; il est par ailleurs en couple avec une ressortissante française qu’il connaît depuis l’adolescence ;
— la légalité de la décision est entachée d’un doute sérieux ; la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel de sa situation personnelle ; en considérant qu’il était une menace à l’ordre public, le préfet de Lot-et-Garonne a entaché sa décision d’erreur d’appréciation ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ; l’intérêt public, eu égard aux nombreuses condamnations dont le requérant a fait l’objet, s’attache à ce que la décision soit exécutée ; par ailleurs, l’intéressé sera assigné à résidence à l’issue de sa libération ;
— aucun doute sérieux n’entache la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2503335 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Jameau, greffier d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Dumas qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Elle indique que l’intéressé a pris conscience que les faits pour lesquels il a été condamnés sont graves. Il présente des gages de réinsertion constitués par la présence sur le territoire de sa famille et de sa compagne, ressortissante française, laquelle se rend chaque week-end au parloir du centre de détention. Le lieu d’assignation à résidence est d’ailleurs fixé chez cette dernière. Il travaille en détention depuis septembre 2023 et rembourse ses victimes. Elle s’interroge sur la possibilité d’exécuter la mesure d’expulsion, alors qu’il ne dispose d’aucune attache dans ce pays.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né en 1996 et de nationalité bosnienne, est entré en France en 2006 à l’âge de 10 ans. Par décision du 16 novembre 2012, l’Office de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la protection subsidiaire. Par décision du 25 mars 2022, cette même autorité lui a retiré le bénéfice de cette protection. En dépit de l’avis défavorable à la mesure de la commission d’expulsion, par arrêté du 16 mai 2025, dont M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension, le préfet de Lot-et-Garonne a prescrit son expulsion du territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à la suspension de la mesure d’expulsion :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En l’état de l’instruction aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction dont elles sont assorties.
6. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B la somme réclamée en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2025.
La juge des référés, Le greffier,
C. CY. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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