Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 7 nov. 2025, n° 2502467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Coche-Mainente, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L.423-7 du même code, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Coche-Mainente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du même code, dès lors qu’il justifie contribuer à l’éducation et l’entretien de ses enfants mineurs de nationalité française et il pouvait également bénéficier d’un titre sur le fondement de l’article L. 423-10 du même code ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et de l’article L.423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle prive ses quatre enfants de la présence quotidienne de leur père ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte,
- et les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. B….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 octobre 2025, présentée pour M. B… n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 28 janvier 1996, déclare être entré en France au cours de l’année 2013. En sa qualité de parent d’enfants de nationalité française, il a régulièrement séjourné sur le territoire français, sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelées jusqu’au 9 décembre 2024. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète des Vosges a refusé de renouveler son titre de séjour. Il sollicite, par la présente requête, l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret de famille versé aux débats, que M. B… est le père de quatre enfants mineurs de nationalité française et qu’il réside avec ces derniers et leur mère, de nationalité française, qu’il a épousée le 16 novembre 2019. L’intéressé produit différents éléments, en particulier des attestations de l’école des enfants ou des personnels de santé, de nature à confirmer qu’il contribue de manière effective à l’éducation de ses enfants, ainsi qu’à leur entretien, dans la mesure de ses moyens. Dans ces conditions, alors même qu’il n’apporterait que peu d’éléments de nature à justifier précisément de sa contribution financière à l’entretien des enfants, il est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour au motif qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’éducation et l’entretien de ses enfants, la préfète des Vosges a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision de la préfète des Vosges du 7 mai 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement, qui n’annule pas un refus de délivrance d’une carte de résident, n’implique pas qu’il soit enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B… une carte de résident. En revanche, elle implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que cette dernière délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre à la préfète des Vosges qu’elle procède à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que, dans l’attente, elle délivre au requérant une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Coche-Mainente, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Coche-Mainente.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2025 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète des Vosges de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Coche-Mainente la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète des Vosges et à Me Coche-Mainente.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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