Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 août 2025, n° 2504486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504486 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée (Hérault), représentée par la société civile professionnelle (SCP) Caudrelier Estève, demande au juge des référés d’étendre aux compagnies d’assurances Groupama, SMACL et Vereinigte Hannoversche Versicherung la mesure d’expertise référencée n° 2407559, ordonnée le 21 mai 2025 aux fins de déterminer l’intégralité des préjudices liés à l’accident de service du 23 mars 2019 dont M. A B a été victime dans le cadre de ses fonctions au sein de la collectivité.
Elle soutient que la présence à l’expertise des sociétés SMACL et Vereinigte Hannoversche Versicherung, assureurs responsabilité civile qui se sont succédé, et de la société Groupama, assureur de la flotte automobile, est utile.
Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, la société SMACL Assurances, représentée par Me Audouin, avocat, demande sa mise hors de cause du litige.
Elle fait valoir que la garantie flotte automobile a vocation à s’appliquer prioritairement pour les dommages causés par ou à l’occasion de l’utilisation d’un véhicule à moteur conformément à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du code des assurances, la garantie responsabilité civile professionnelle n’intervenant qu’à titre subsidiaire en l’absence de couverture par la police automobile ou pour des risques non couverts par l’assurance automobile obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, la société Groupama Méditerranée, représentée par Me Berger, avocat, déclare ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise médicale à son contradictoire, sous les plus expresses réserves, et demande de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la SMACL. Elle demande, par ailleurs, qu’un pré-rapport soit déposé par l’expert.
Elle fait valoir que les circonstances que l’accident ait eu lieu lors du demi-tour du camion-benne n’excluent pas la possibilité pour M. B de fonder son action future sur la responsabilité de son employeur.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407559 rendue le 21 mai 2025 par le juge des référés ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. /(). ». Aux termes de l’article R. 532-4 du même code : « Le juge des référés ne peut faire droit à la demande prévue au premier alinéa de l’article R. 532-3 qu’après avoir mis les parties et le cas échéant les personnes auxquelles l’expertise doit être étendue en mesure de présenter leurs observations sur l’utilité de l’extension ou de la réduction demandée. () ».
2. La demande de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, présentée préalablement à l’organisation de la première réunion d’expertise par M. C, expert désigné, est recevable.
Sur les appels en cause :
3. Eu égard aux conditions d’exercice de l’office du juge des référés, ce dernier peut être saisi de conclusions tendant à ce que l’expertise ordonnée soit réalisée au contradictoire des assureurs des parties, à la condition qu’aucune action n’ait été engagée contre eux devant le juge judiciaire. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle action aurait été engagée ni à l’encontre de la société SMACL Assurances et de la société Vereinigte Hannoversche Versicherung, assureurs responsabilité civile successifs de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, ni à l’encontre de la société Groupama Méditerranée, assureur de la flotte automobile, il y a lieu de leur rendre l’expertise commune et opposable. En outre, la circonstance que l’accident ait eu lieu lors du demi-tour du camion-benne n’exclut pas la possibilité pour M. B de fonder son action future sur la responsabilité de son employeur. Par suite, la demande présentée par la société SMACL Assurances, assureur de la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, tendant à être mise hors de cause ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions tendant à ce qu’un pré-rapport soit soumis aux parties :
4. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Cette possibilité ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par la société Groupama Méditerranée ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2407559 en date du 21 mai 2025 est étendue au contradictoire de la société SMACL Assurances, de la société Vereinigte Hannoversche Versicherung et de la société Groupama Méditerranée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de Béziers Méditerranée, à la société SMACL Assurances, à la société Vereinigte Hannoversche Versicherung, à la société Groupama Méditerranée, à M. A B et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 14 août 2025
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 août 2025
L’attachée,
C. Lemaire
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