Annulation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 sept. 2024, n° 2200956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et une pièce complémentaire enregistrés le 2 août 2022, le 2 mars 2023 et le 23 août 2024, Mme A B représentée par Me Lee-Mow-Sim demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception initial n° ADCE-21-2600067765 relatif à la reprise des aides au titre du Fonds de solidarité pour la période de mars 2020 à février 2021, du 21 octobre 2021 pour un montant de 26 318 euros ensemble la décision du 8 juin 2022 ayant conclu au rejet de sa demande de réclamation préalable ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de La Réunion de communiquer le courrier du 26 août 2021 visé dans le titre de perception du 21 octobre 2021 ;
3°) à titre subsidiaire de lui octroyer des délais de paiement et une dispense des intérêts de retard et des majorations sur 24 mois ;
4°) de condamner l’Etat au versement de la somme de 100 euros au titre des frais de gestion prélevés par la banque dans le cadre de la saisie à tiers détenteur ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu’elle était parfaitement éligible aux aides qui lui ont été accordées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au non-lieu à statuer partiel à concurrence d’un montant de 24 818 euros, et au rejet pour le montant de 1500 euros.
Il fait valoir que le moyen n’est pas fondé.
Par un courrier du 28 mai 2024, le directeur régional des finances publiques a été invité à produire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le courrier du 26 août 2021 visé dans le titre de perception ainsi que la décision de dégrèvement portant sur le titre de perception du 21 octobre 2021.
Par un courrier en date du 13 août 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, en justifiant, dans le délai de quinze jours, de la réclamation préalable présentée auprès de l’administration concernant sa demande indemnitaire, en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 juillet 2024 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions aux fins d’octrois de délais de paiement et de dispense des intérêts de retard et de majoration.
Par un courrier du 23 juillet 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées et dans lesquelles elle déclare s’en remettre à la justice.
Par un courrier du 19 août 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B tendant à la communication du courrier du 26 août 2021 dès lors que ce sont des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus par la loi.
Par un courrier du 20 août 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public qui ont été communiquées et dans lesquelles elle déclare abandonner les conclusions à fin d’injonction visées par le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020,
— le décret 2020-371 du 31 mars 2020,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— aucune des parties n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B exerce une activité de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée, créée le 10 septembre 2019. Elle a sollicité les aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle a fait l’objet d’un contrôle a posteriori concernant l’éligibilité de sa demande et le calcul du montant de l’aide. L’administration a émis un titre de perception initial n° ADCE-21-2600067765 du 21 octobre 2021 relatif à la reprise des aides au titre du fonds de solidarité pour la période de mars 2020 à février 2021, pour un montant de 26 318 euros. Par courriel du 30 mai 2022, Mme B a formé une réclamation préalable pour contester le titre de perception. Par courrier du 8 juin 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle demande l’annulation de ce titre de perception, ensemble la décision de rejet de sa réclamation préalable.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Dans son mémoire en défense du 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques a estimé qu’au vu des éléments apportés par la requérante et l’analyse de ses demandes par rapport aux critères de choix prévus par les textes, les montants des aides perçues sont justifiés à l’exception du mois de mars 2020. Toutefois, malgré une mesure d’instruction spécialement diligentée le 28 mai 2024 dont il a accusé réception le même jour, le directeur régional n’a pas justifié de cet élément. Par suite, le litige conservant son objet, il y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à obtenir l’annulation du titre de perception à concurrence d’un montant de 26 318 euros, l’exception étant rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020, « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt. III. – Les organismes et services chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les organismes chargés du recouvrement de leurs ressources communiquent à la direction générale des finances publiques, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à l’instruction des demandes tendant à l’obtention des aides financières prévues par la présente ordonnance ainsi qu’au contrôle des aides octroyées. Les services de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 procèdent aux échanges de données strictement nécessaires à l’instruction des demandes d’aides financières, au contrôle de celles-ci, à la gestion du fonds et au suivi du dispositif. Un décret détermine les modalités des échanges de données qui sont réalisés en application du présent III. Aux termes de l’article 3-1 du décret du 30 mars 2020, » Les aides financières prévues à l’article 3-2 prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l’action et des comptes publics aux entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret qui remplissent les conditions suivantes : 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 ; 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 : -par rapport à la même période de l’année précédente ; -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; -ou, pour les entreprises créées après le 1er avril 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; -ou, pour les entreprises créées après le 1er février 2020, par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois () ".
En ce qui concerne les aides pour les mois de mars à août 2020 :
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a fait le choix de retenir pour le calcul de l’aide pour les entreprises créées après le 1er avril 2019 le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 pour la période de mars à mai 2020. Il résulte des comptes annuels 2019 et 2020 fournis par la société que de septembre 2019 à décembre 2019, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 17 524 euros pour quatre mois d’activité. En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 15 302 euros pour douze mois d’activité, soit 1275 euros en moyenne mensuelle. Le chiffre d’affaires moyen pour la période de septembre 2019 à février 2020 soit 6 mois d’activité est de 3345 euros. Si l’administration a retenu le chiffre de 3598 euros, sans expliquer ce résultat, malgré une mesure d’instruction visant à la communication du courrier du 26 août 2021 visé dans le titre de perception, en tout état de cause, le chiffre d’affaires mensuel moyen n’est pas de 4381 euros tel qu’invoqué par la requérante.
Il n’est pas contesté par ailleurs que Mme B a déclaré un chiffre d’affaires de 2097 euros pour le mois de mars 2020, par conséquent, la perte de chiffre d’affaires entre le mois de mars 2019 et le mois de mars 2020 est inférieure à 50%, C’est donc à bon droit que l’administration a estimé que le montant de l’aide Covid de 1500 euros n’était pas justifié pour le mois de mars 2020.
5. En revanche, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que les montants de l’aide Covid sont justifiés pour la période d’avril à août 2020, ainsi que pour les mois de septembre à décembre 2020 dès lors que la perte de chiffres d’affaires est supérieure à 50 % pour ces mois.
En ce qui concerne les aides pour les mois de septembre à décembre 2020 :
6. Il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté que pour la période de septembre à décembre 2020, la requérante a retenu le chiffre d’affaires réel des périodes concernées en 2019. Dans ces circonstances et comme le reconnaît l’administration en défense, les montants de ces aides sont donc justifiés, dès lors que la perte de chiffres d’affaires est supérieure à 50 % pour ces mois.
En ce qui concerne les aides pour les mois de janvier et février 2021 :
7. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que pour la période de janvier et février 2021, la requérante a retenu le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019. Dans ces circonstances et comme le reconnaît l’administration en défense, les montants de ces aides sont donc justifiés, dès lors que la perte de chiffres d’affaires est supérieure à 50 % pour ces mois.
8. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation partielle du titre de perception du 21 octobre 2021 et la décharge de l’obligation de payer à hauteur de la somme de 24 818 euros ainsi que par voie de conséquence de la décision du 8 juin 2022 rejetant sa réclamation. Le montant de la somme mise à sa charge par le titre de perception litigieux doit ainsi être ramené à la somme de 1 500 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
9. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». L’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, des conclusions tendant au versement d’une somme d’argent sont irrecevables.
11. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle.
12. Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat au versement de la somme de 100 euros au titre des frais de gestion prélevés par la banque dans le cadre de la saisie à tiers détenteur. Dans le cadre de sa requête, la requérante ne justifiait pas du dépôt d’une réclamation préalable à fin d’indemnisation auprès de la direction régionale des finances publiques. La requérante a donc été invitée, par un courrier du 13 août 2024 dont elle a accusé réception le même jour, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la réclamation préalable présentée auprès de l’administration.
13. Si la requérante a produit un courrier en date du 20 août 2024 et notifiée le 21 août 2024, de réclamation préalable adressé à la direction régionale des finances publiques de La Réunion, en l’absence de décision expresse ou implicite de l’administration sur cette demande au moment où le juge statue, la condition tendant à la recevabilité de ces conclusions ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de délais de paiement :
14. Il n’appartient pas au juge administratif d’accorder des délais de paiement et de dispense des intérêts de retard et de majoration aux administrés. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par Mme B ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception du 21 octobre 2021 est annulé en ce qu’il excède la somme de 1500 euros ainsi que la décision du 8 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de La Réunion a rejeté la réclamation préalable.
Article 2 : Mme B est déchargée de l’obligation de payer la somme de 24 818 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la direction régionale des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 29 août 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2024.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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