Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2315938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315938 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme D… A… et M. C… B…, représentés par Me Coutadeur, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération Val Parisis à leur verser les indemnités de 15 000 euros et de 10 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la présence et du fonctionnement du point d’apport volontaire de déchets ménagers situé face à leur domicile ;
2°) à titre subsidiaire, et à défaut pour la communauté d’agglomération de faire droit à leur demande de déplacement de ces ouvrages, de la condamner à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros au titre de la perte de valeur de leur logement.
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de déplacer les ouvrages à au moins 10 mètres de la porte d’entrée de leur logement ou de les supprimer, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’une somme de 369,20 euros au titre des dépens.
Ils soutiennent que :
- la communauté d’agglomération a commis une faute à leur encontre faute d’avoir exercé les pouvoirs de police spéciale qu’elle détient en matière de collecte des déchets ménagers ; elle disposait de la compétence pour déplacer ou supprimer les conteneurs litigieux ;
- la responsabilité sans faute de la communauté d’agglomération est engagée du fait de ces ouvrages, ils ont subi un préjudice anormal et spécial du fait des nuisances subies ;
- ils ont subi des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à une somme de 15 000 euros, un préjudice moral qui doit être évalué à une somme de 10 000 euros, et un préjudice matériel du fait de la perte de valeur vénale de leur bien, qui doit être évalué à une somme de 40 000 euros ;
Par un mémoire en défense, enregistré 29 novembre 2024, la communauté d’agglomération Val Parisis, représentée par Me Poisson, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le syndicat mixte « Azur », Grand Paris Aménagement et la commune de Cormeilles-en-Parisis la garantissent de tout ou partie des condamnations prononcées à son encontre ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont mal dirigées ;
- subsidiairement, elle n’a commis aucune faute ;
- très subsidiairement, les requérants ne justifient pas d’un préjudice direct et certain en lien avec la faute qu’ils allèguent ; ils ne justifient pas d’un préjudice anormal et spécial imputable au fonctionnement ou à l’implantation de l’ouvrage ;
- les dommages permanents éventuellement subis ne sauraient être imputables qu’au syndicat Azur, au titre de sa compétence de collecte et traitement des déchets, à l’établissement public Grand Paris Aménagement, en sa qualité d’aménageur de la ZAC au sein de laquelle se trouve l’ouvrage en litige, ou à la commune de Cormeilles-en-Parisis, autorité concédante de la convention d’aménagement relative à cette ZAC.
La requête a été communiquée à la commune de Cormeilles-en-Parisis, à Grand Paris Aménagement et au syndicat Azur, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Probert, rapporteur,
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… et M. C… B… sont propriétaires d’une maison dans laquelle ils demeurent, située au 8, rue Jules Verne à Cormeilles-en-Parisis. Se plaignant de la présence, sur le trottoir bordant leur domicile, d’un point d’apport volontaire de déchets ménagers constitué de deux conteneurs semi-enterrés, les intéressés ont demandé à la communauté d’agglomération Val Parisis, par un courrier du 23 juin 2023 reçu ce même jour, de déplacer l’ouvrage dans les plus brefs délais à au moins dix mètres de leur porte d’entrée, ou de le supprimer, ainsi que de leur verser deux indemnités de 4 000 euros chacune, respectivement en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’atteinte à leur droit de propriété et au titre des frais d’avocats exposés pour assurer leur défense. Par un courrier du 28 juin 2023, la communauté d’agglomération doit être regardée comme ayant rejeté l’ensemble des demandes des intéressés. Par la présente requête, les requérants doivent être regardés comme demandant, à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération à leur verser une indemnité de 15 000 euros au titre des troubles subis dans leurs conditions d’existence ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, du fait des nuisances qu’ils estiment avoir subis. Les requérants demandent en outre, à titre accessoire, de voir enjoindre à la communauté d’agglomération de déplacer ou supprimer les ouvrages litigieux, et dans le cas où il ne serait pas fait droit à leur demande tendant au déplacement des ouvrages, de condamner en outre la commune à leur verser en outre une indemnité de 40 000 euros, au titre de la perte de valeur de leur bien.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les carences fautives alléguées :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales : « I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l’organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ». Aux termes de l’article L. 2224-13 de ce code : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l’ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s’y rapportent ». Le I de l’article L.5211-9-2 du même code prévoit que par « (…) par dérogation à l’article L. 2224-16 du même code, lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivité transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité ». Aux termes de l’article L. 5216-5 du code précité : « I. – La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) 7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ; (…) ». Cette dernière disposition est réitérée par l’arrêté préfectoral approuvant les statuts de la communauté d’agglomération Val Parisis, dont il ressort que cette dernière possède parmi ses compétences obligatoires la collecte et le traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. Aux termes du règlement de collecte et de gestion des déchets ménagers et assimilé adopté par le syndicat « Azur », dont est membre la communauté d’agglomération Val Parisis, cette dernière regroupant notamment la commune de Cormeilles-en-Parisis, le syndicat « participe au choix des emplacements et à la définition du nombre de colonnes [les conteneurs semi-enterrés], avec les communes et le gestionnaire le cas échéant. […] ». Il prévoit également que « les compétences de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés exercées par le syndicat recouvrent : (…) La mise en place et l’entretien curatif de la conteneurisation (pré-collecte des ordures ménagères) en bornes d’apport volontaire aériennes et enterrées ; (…) L’étude, la programmation, la réalisation et la gestion d’équipements pour la collecte et le traitement des déchets ménagers, des déchets assimilés. (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le syndicat mixte « Azur » s’est vu confier la garde des points d’apport volontaire affectés à la collecte des déchets ménagers et assimilés situés sur le territoire des personnes publiques qui en sont membres. Il s’ensuit que le syndicat mixte est responsable des ouvrages constitués des deux conteneurs semi-enterrés situés face au domicile des intéressés. Par conséquent, le pouvoir de police spéciale de réglementation de la collecte des déchets ménagers est détenu, non par la communauté d’agglomération, mais par le syndicat mixte « Azur » ou, à supposer que la commune de Cormeilles-en-Parisis se soit opposée au transfert de ce pouvoir de police dans les conditions prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales, par cette dernière.
Par suite, la carence fautive du pouvoir de police spéciale de collecte des déchets alléguée par les requérants, à la supposer constituée, n’est pas imputable à la communauté d’agglomération Val Parisis.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du fait des ouvrages litigieux :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le gardien des ouvrages est le syndicat mixte « Azur », et non la communauté d’agglomération. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires, en tant qu’elles sont fondées sur la responsabilité sans faute du fait de l’existence et du fonctionnement des ouvrages, ne peuvent qu’être rejetées comme mal dirigées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires tendant au déplacement des ouvrages :
Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’y a pas lieu de condamner la communauté d’agglomération du fait de l’existence ou du fonctionnement des ouvrages litigieux. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que ces ouvrages n’auraient pas été déplacés à la date du présent jugement. Par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à leur déplacement ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens concernent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) » ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
La communauté d’agglomération n’a pas la qualité de partie tenue aux dépens dans la présente instance. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 500 euros chacun à verser à la communauté d’agglomération Val Parisis, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… et M. B… verseront à la communauté d’agglomération Val Parisis les sommes de 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à M. C… B…, à la commune de Cormeilles-en-Parisis, à Grand Paris Aménagement, au syndicat mixte « Azur » et à la communauté d’agglomération Val Parisis,
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
L. Probert
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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