Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 déc. 2024, n° 2410855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Leboul, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Essonne lui refusant la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français, intervenue au plus tôt le 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement de l’article L.911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une attestation de prolongation d’instruction ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat ; en cas de rejet de sa demande, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle est la mère de deux enfants mineurs de nationalité française dont elle a la garde, en application d’un jugement du tribunal judiciaire du 12 avril 2019 ; le père contribue effectivement à leur entretien à hauteur de 660 € par mois et respecte ses droits de visite et d’hébergement ; son contrat de travail à l’hôpital n’a pas été renouvelé le 5 décembre dernier, en l’absence de présentation d’un nouveau titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler : or, ses ressources financières sont essentielles pour assurer l’équilibre financier de la famille ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée, qui lui refuse la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français ou, à tout le moins, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » : s’agissant d’une décision implicite, il est impossible de s’assurer de la qualité de l’agent qui lui a refusé le renouvellement du titre ; la décision est dépourvue de motivation et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en application de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle remplit les conditions prévues par l’article L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’étant déjà vue délivrer à quatre reprises un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et justifiant de la contribution effective à l’entretien et à l’éducation du père des enfants ainsi que d’une décision de justice du 12 avril 2019 relative à cette même contribution ; elle méconnaît également les articles L.423-7 et R.433-1 du même code ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2410852.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’admission de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre le rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. La requérante justifie de l’existence d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour pluri-annuel, valable en dernier lieu du 22 mai 2022 au 21 mai 2024. Cette décision doit être regardée comme née le 5 décembre 2024, comme l’a constaté le juge des référés du présent tribunal dans son ordonnance du même jour. En l’absence d’observations, le préfet ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative précité doit être considérée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L.423-7, L.432-13 et L.423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
8. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet de l’Essonne réexamine sa situation dans un délai d’un mois et lui délivre, dans un délai de 8 jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme A a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Leboul, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme A.
O R D O N N E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 avril 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la demande de Mme A, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l’attente ,une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera à Me Leboul une somme de 1 000 € au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où Mme A ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
L. Vincent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410855
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