Annulation 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 21 août 2025, n° 2302642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Sezille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions de toute catégorie dont il est en possession, lui a fait interdiction d’acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui restituer les armes dont il se serait dessaisi ou qui lui auraient été saisies, ainsi que leurs autorisations d’acquisition et de détention et la validation de son permis de chasser ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise psychiatrique en vue de déterminer son aptitude à détenir des armes dans le respect de l’ordre public ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2024, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’après réexamen du dossier du requérant, il a abrogé son arrêté du 8 février 2023.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A, représenté par Me Sezille, conclut au non-lieu à statuer, mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Somme a, par un arrêté du 3 décembre 2024, abrogé l’arrêté du 8 février 2023 ordonnant à M. A de se dessaisir de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la présente requête sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Somme.
Fait à Amiens, le 21 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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