Annulation 23 mai 2025
Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503956 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril et 12 mai 2025, M. B D représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 18 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et de lui restituer son passeport ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à verser la somme de 1 500 € à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait du refus de l’irrecevabilité déclarée de sa demande de titre de séjour déposée avant l’édiction de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
— elle méconnaît l’article L. 612-2 et le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— la compétence de l’auteur de la décision n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Marseille, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observation de Me Kerrich représentant préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ;
— les observations de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais né le 20 avril 2001 à Kinshasa (République Démocratique du Congo (RDC)), a fait l’objet, par arrêté du Nord du 18 avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et par un arrêté du même jour d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours . Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 18 avril 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-118 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, attachée de l’administration de l’Etat adjointe à la cheffe de bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté.
5. L’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il est fondé. Ces considérations sont suffisamment développées pour, d’une part, mettre utilement M. D en mesure de discuter les motifs de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
6. M. D a déposé une demande de titre de séjour « Vie privée et familiale » enregistrée par la sous-préfecture de Dunkerque le 10 avril 2025 que le sous-préfet a déclaré irrecevable pour incomplétude du dossier. Le requérant soutient que le sous-préfet a prononcé à tort l’irrecevabilité de sa demande que par conséquent la mesure d’éloignement contestée est illégale dès lors qu’il aurait dû obtenir un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. La décision d’éloignement a été prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet définitif de la demande d’asile du requérant. La circonstance que le refus d’enregistrement de la demande d’asile constitue un litige distinct dont le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité à l’encontre de la décision d’éloignement contestée.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
8. M. D, ressortissant congolais déclare être arrivé en France en octobre 2019 à l’âge de dix-huit ans et ne plus avoir de famille. Sa demande d’asile du 7 décembre 2020 a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 21 juin 2022 notifiée le 21 juillet 2022 au siège de l’association COALLIA à Melun. Il a conclu un pacte civil de solidarité le 9 avril 2024 avec une ressortissante française, rencontrée sur un réseau social en novembre 2021, mais déclare partager une vie commune depuis le 31 mars 2022 date qui n’est pas précisément établie par les pièces versées au débat et notamment pas par une facture d’un fournisseur d’énergie à leurs deux noms du 7 décembre 2022. La communauté de vie entre M. D et sa partenaire est récente. M. D fait valoir qu’il intervient en tant que bénévole auprès de l’Armée du Salut trois demi-journées par semaine et qu’il a suivi une formation de quatre jours de « chariots à conducteur porté ». Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à démontrer une insertion au sein la société française particulièrement notable. Si M. D indique que ses parents sont décédés, il n’établit ni même n’allègue avoir de la famille en France ou être dépourvue d’autres attaches familiales dans son pays d’origine où rien ne s’oppose à ce qu’il se réinsère socialement et professionnellement. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale aux regards des buts en vue desquels elle a été prise. Il résulte de ce qui précède que n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
9. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord a examiné la durée de sa présence sur le territoire français de M. D, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et les considérations humanitaires susceptibles de lui conférer un droit au séjour, et a considéré qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à son éloignement. Par ailleurs, M. D n’établit pas se trouver dans une des situations visées à l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’aurait pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Aux termes de l’article L. 425-9, anciennement 11° de l’article L. 313-11, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ».
12. Si M. D justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il bénéficie d’un suivi en pneumologie au centre hospitalier de Dunkerque au regard de son état respiratoire, les éléments versés aux débats sont cependant insuffisants pour établir la teneur et la gravité des troubles dont souffre l’intéressé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait recevoir en RDC, les soins nécessités par son état de santé. Dans ces conditions, M. D, qui n’établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait recevoir un traitement approprié en RDC, ne démontre pas remplir les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ".
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
15 Il résulte de ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17 il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
19. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : ( ) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
20. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que pour refuser à M. D un délai de départ volontaire le préfet du Nord a considéré que le requérant entrait dans le seul champ des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des déclarations du requérant aux services de police le 18 avril 2025 que ce dernier, aux observations qui lui étaient demandées sur une éventuelle mesure d’éloignement, a déclaré « je voudrais rester en France car j’ai plus de famille au pays et pour le travail ». Cette déclaration ne saurait être interprétée comme une intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant qui pour ce motif doit être annulée.
21. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
23. La décision du 18 avril 2025 par laquelle le préfet du Nord a refusé à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire étant illégale, l’intéressé est fondé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, à demander l’annulation de la décision par laquelle l’autorité préfectorale lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
24. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
25. Il résulte du point 8 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui précède, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l’annulation des décisions du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
En ce qui concerne les frais d’instance :
29. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marseille, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions en date du 18 avril 2025 par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. D l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. D, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Marseille et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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