Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2501053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ensemble la décision fixant le pays de renvoi du 5 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros à verser à Me Mathurin-Kancel en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- le délai séparant l’obligation de quitter le territoire français du 22 novembre 2023 et son placement en rétention le 5 octobre 2025 est anormalement long et imputable à l’administration ;
- son placement en rétention administrative révèle une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ;
- il viole son droit de mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est insuffisamment motivée.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 novembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ;
les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2501039 rendue par la juge des référés le 9 octobre 2025.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Biodore,
- les observations de Me Mathurin-Kancel, représentant M. B….
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominiquais né le 27 février 1993 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 février 2023, son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-2-2 du code de justice administrative. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le 4 octobre 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle de son droit à circulation et au séjour. Par deux décisions en date du 5 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe a placé le requérant en rétention et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Lorsqu’un arrêté portant éloignement d’un étranger a été dépourvu de mesure d’exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit et que ce retard est exclusivement imputable à l’administration, l’exécution d’office d’une obligation à quitter le territoire français doit être regardée comme fondée non sur l’arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté d’éloignement, dont l’existence est révélée par la mise en œuvre de l’exécution d’office elle-même et qui doit être regardé comme s’étant substitué à l’arrêté initial.
En l’espèce, le préfet de la Guadeloupe a pris un arrêté plaçant M. B… en rétention administrative sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié au requérant le 1er décembre 2023. Toutefois, près de deux années se sont écoulées entre l’édiction de l’arrêté du 22 novembre 2023 faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français et la décision en date du 5 octobre 2025 fixant son pays d’origine comme destination de renvoi, en exécution de cette obligation de quitter le territoire. Or, il ressort des pièces du dossier que M. B… a exécuté cette mesure d’éloignement en quittant le territoire français en février 2025, pour y entrer à nouveau par voie maritime le 6 mars 2025. Dès lors, l’arrêté portant placement de M. B… en rétention administrative est de nature à faire naître une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français qui s’est substituée à l’arrêté initial et peut faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, le préfet n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête sont irrecevables pour forclusion.
M. B… invoque la naissance de son fils, né le 5 août 2025, de sa relation avec une ressortissante française avec qui il entretient une relation depuis 2019. Cette circonstance constitue un changement dans les circonstances de fait de la situation du requérant en sorte qu’il est fondé à soutenir que, dans ces conditions, en le plaçant en rétention administrative, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de la Guadeloupe qui n’apporte d’ailleurs aucune contestation sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B… doit être regardée comme dirigée contre cette nouvelle mesure portant obligation de quitter le territoire français et contre la mesure de rétention qui l’accompagne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui soutient vivre en France depuis 2013 et vivre en concubinage avec une ressortissante française, ne produit que des documents permettant d’attester de la réalité et de la stabilité de sa relation avant 2024. Les autres documents transmis par le requérant : fiches de paye, avis d’impôts, relevés de compte… datent essentiellement de 2022, 2023, 2024. Aucun des éléments produits ne permet de fonder les demandes du requérant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Cet intérêt s’apprécie au regard de la situation propre à l’enfant concerné par ces stipulations et non des droits ou avantages que pourrait en tirer indirectement par voie de conséquence pour sa propre situation un membre de sa famille ou un proche.
En l’espèce, il est constant que M. B… est le père d’un enfant français et qu’il établit par les factures d’achat joints au dossier contribuer à son entretien. Cet enfant à vocation à rester vivre sur le territoire français et de ne pas être privé de son père. Ainsi, en décidant d’éloigner M. B… à destination de La Dominique, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision révélée par son placement en rétention prise par le préfet de la Guadeloupe l’obligeant à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de l’autre décision attaquée, privée de base légale, par laquelle cette autorité a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implicite contestée implique que le préfet de la Guadeloupe réexamine la situation de M. B… et qu’il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Mathurin-Kancel, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 novembre 2023 ensemble la décision du 5 octobre 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Mathurin-Kancel sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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