Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2606510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026 M. B… D… et Mme C… A… demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire des Lilas leur a refusé un permis de construire portant sur un projet d’extension et de surélévation d’une maison sise 32 bis rue Paul Langevin ;
2°) d’enjoindre à la commune des Lilas de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
Ils justifient d’une situation d’urgence car ce refus les place dans une situation financière délicate dès lors qu’ils devront rembourser le crédit contracté pour leur maison alors qu’elle demeure inhabitable et assumer le loyer de leur logement actuel ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un vice de procédure tenant à la consultation de l’architecte des bâtiments de France alors que la commune n’y était pas tenue et a illégalement majoré le délai d’instruction ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’une erreur de qualification juridique du projet dès lors que le projet refusé ne peut être regardé comme une nouvelle construction alors qu’il s’agit d’une extension et d’une surélévation ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car la commune leur a appliqué une lecture sévère des règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation, à l’emprise au sol et à l’insertion architecturale du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le maire des Lilas, représenté par Me Pernet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La situation d’urgence n’est pas établie car l’exécution du refus opposé ne va pas avoir de conséquences financières pour les requérants dès lors que, d’une part, la construction en cause est parfaitement habitable et que, d’autre part, l’urgence à exécuter le refus de permis est établie afin que la commune ne soit pas exposée au risque avéré de se trouver face à une construction irrégulière et dépourvue de toute perspective de régularisation ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car la commune a régulièrement consulté l’architecte des bâtiments de France et pouvait majorer le délai d’instruction ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas entaché d’une erreur de qualification juridique du projet dès lors que le projet refusé ne peut être regardé comme une extension et une surélévation mais constitue bien une construction nouvelle au sens du règlement de son plan local d’urbanisme ;
L’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car la commune a fait une application légale des règles du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation, à l’emprise au sol et à l’insertion architecturale du projet et à son aspect extérieur.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 9 avril 2026 présenté par M. D… et Mme A… qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que :
L’urgence invoquée est bien établie car contrairement à ce que soutient la commune leur maison n’est pas habitable ;
L’urgence à exécuter le refus qui leur a été opposé n’est pas établie ;
L’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’avis de l’architecte des bâtiments de France a été rendu postérieurement à son édiction ce qui fragilise sa légalité ;
Les jurisprudences invoquées par le conseil de la commune dans son mémoire en défense ne sont pas applicables à son projet ;
S’agissant du motif de refus lié à l’aspect extérieur de la construction, les pièces du dossier montrent leur bonne volonté et la possibilité via leur architecte de trouver un accord avec la commune ;
La demande de leur condamnation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée car leur requête ne relève pas d’une procédure abusive ni d’une démarche dilatoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
— le rapport de M. Béal,
- les observations de M. D…,
- et de Me Pernet, représentant la commune des Lilas.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 15 h 15.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. D… et Mme A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le maire des Lilas leur a refusé un permis de construire portant sur un projet d’extension et de surélévation d’une maison sise 32 bis rue Paul Langevin et d’enjoindre à la commune des Lilas de procéder au réexamen de leur demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. D… et Mme A… le versement à la commune des Lilas de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. D… et Mme A… verseront à la commune des Lilas la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à Mme C… A… et à la commune des Lilas.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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