Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 févr. 2026, n° 2600445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Durand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de deux titres de recettes d’un montant respectif de 755,65 et 1 662,42 euros, émis à son encontre le 23 octobre 2025 par le maire de la commune d’Orange ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orange la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, elle a déjà été contrainte à engager un nombre incalculable de frais et de procédure de sorte que sa situation financière est compromise ; d’autre part, le coût des travaux de sécurisation à l’origine des titres de perception émis par le maire d’Orange ne peut être laissé à sa charge dès lors que lesdits travaux présentaient un intérêt public majeur devant faire l’objet d’un financement public ;
les deux titres de recettes ont été émis par une autorité incompétente ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des titres de recettes émis à son encontre dès lors que, d’une part, ils ont été pris en méconnaissance de l’article 100 du code de procédure pénale, d’autre part, qu’une procédure en annulation de l’arrêté de juin 2023 portant exécution d’office des travaux à l’origine des titres de recettes en litige est en cours devant la cour administrative d’appel de Toulouse ;
les titres exécutoires contestés sont entachés d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du régime applicable aux désordres issus de cinq causes extérieures à l’immeuble.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2600435.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… demande la suspension de l’exécution des titres de recettes n° 06000-2025-1427 et n° 06000-2025-1428 rendus exécutoires le 23 octobre 2025, d’un montant respectif de 755,65 et 1 662,42 euros, relatifs au coût des travaux de sécurisation réalisés sur l’immeuble « Les Mosaïques » à Orange dont elle est copropriétaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale.
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite (…) ».
4. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, Mme B… demande l’annulation des titres de recettes n° 06000-2025-1427 et n° 06000-2025-1428 d’un montant respectif de 755,65 et 1 662,42 euros. Compte tenu du caractère suspensif attaché, en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales précité, à ce recours en annulation, la présente requête à fin de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est sans objet et, par suite, irrecevable. Elle ne peut ainsi qu’être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Orange.
Fait à Nîmes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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