Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 oct. 2025, n° 2517203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Cornec, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour et un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est susceptible de se retrouver en situation irrégulière ; qu’elle se retrouve dans une incertitude juridique et administrative qui compromet d’une part, sa capacité à poursuivre ses études universitaires en France et d’autre part, sa possibilité de participer aux voyages scolaires à l’étranger prévus dans son cursus ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle met fin à une carence illégale de l’administration, ; qu’elle garantit la stabilité de son séjour indispensable à la poursuite de ses études supérieures et à sa vie familiale en France ; qu’elle évite le basculement de sa situation dans l’irrégularité et qu’en outre, elle ne soit contrainte de manquer les voyages scolaires essentiels à son cursus universitaire.
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 15 janvier 2006, est entrée en France le 2 novembre 2019, à l’âge de 13 ans, sous couvert d’un visa de long séjour et a été mise en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 15 janvier 2025. Elle a demandé, le 5 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a été mise en possession d’un premier récépissé de sa demande, le 16 décembre 2024, ultérieurement renouvelé. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Si Mme B… fait valoir que sa demande de titre de séjour aurait fait l’objet d’une décision favorable par le préfet des Hauts-de-Seine à la fin du mois de janvier 2025, la capture d’écran qu’elle verse à l’instance, faisant apparaître une mention « acceptée », au demeurant non datée, suggère l’acceptation de son dossier mais n’établit pas formellement pas qu’il aurait été fait droit à sa demande. Dès lors, en ne statuant pas sur la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai de quatre mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a commencé à courir le 16 décembre 2024 en présence d’un dossier réputé complet en présence de récépissés, le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour le 16 avril 2025. Cette décision fait obstacle au prononcé d’une mesure utile, qui n’aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, demander la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative dans le cadre d’un référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Fait à Cergy le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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