Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 18 juin 2025, n° 2400747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, et régularisée le 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette correspondant à un indu de prime d’activité d’un montant de 6 227,12 euros ainsi que la remise totale de sa dette.
Il soutient être en invalidité et ne percevoir qu’une pension de l’ordre de 1 000 euros par mois, qu’il indique avoir toujours déclaré.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés, s’agissant d’une situation dont la juridiction a déjà eu à connaître par jugement, revêtu de l’autorité relative de la chose jugée, du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Truy a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 janvier 2021, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a notifié à M. A un indu de prime d’activité d’un montant de 6 227,12 euros. M. A a sollicité une remise gracieuse de cette dette et, par une décision du 3 mai 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a rejeté sa demande. M. A a demandé au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Sa requête a été rejetée par jugement du 30 décembre 2022. M. A a réitéré sa démarche laquelle a fait l’objet d’une nouvelle décision de rejet en date du 16 janvier 2024 dont M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer l’annulation et lui accorder la remise gracieuse de sa dette
2. D’une part, aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. » Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Par un jugement n° 2201626 rendu le 30 décembre 2022, la présidente du tribunal a rejeté la requête de M. A tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 3 mai 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d’activité d’un montant de 6 227,12 euros et d’autre part, à ce qu’il lui soit accordé une remise totale de cette dette. M. A a de nouveau saisi la caisse d’allocations familiales de l’Aisne d’une demande de remise gracieuse de cette même dette, laquelle a été refusée par la décision du 16 janvier 2024, objet du présent litige. Cette décision est confirmative de la décision du 3 mai 2022 sur laquelle il a déjà été statué de sorte qu’elle est insusceptible, par elle-même, de faire l’objet d’un recours contentieux et ce en dépit des mentions des voies et délais de recours qui y figurent de façon regrettable.
6. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la nouvelle requête dont la juridiction est saisie alors qu’aucune circonstance ultérieure n’a pu influer sur le motif, retenu par le tribunal dans son jugement du 30 décembre 2022, selon lequel M. A s’était livré à des fausses déclarations en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas porté dans ses déclarations trimestrielles de ressources de l’année 2019 l’intégralité des salaires qu’il avait perçus en mars et avril et a également minoré, à plusieurs reprises, le montant de la pension d’invalidité qui lui a été versée au cours de la même année. Si M. A a pu de bonne foi se tromper de catégorie pour la déclaration de la pension servie par l’organisme Pro BTP, il ne pouvait ignorer qu’il devait déclarer l’intégralité de ses revenus salariaux et de sa pension d’invalidité. Compte tenu de la nature de l’omission et de sa répétition, M. A doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. A puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d’activité, quelle que soit sa situation financière actuelle.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aisne du 16 janvier 2024 ni la remise de sa dette de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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