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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 janv. 2025, n° 2422392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422392 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 novembre 2023, N° 2224909 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 août et 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, augmenté des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France préfet de Paris ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée le 26 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. . La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six mois après la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441 16 1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour proposer une offre de logement.
2. Mme A B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 7 janvier 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté du 10 août 2009. En outre, par une ordonnance n° 2115198 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme B à compter du 1er décembre 2021, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, il résulte de l’instruction que le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni d’avantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressée. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 8 juillet 2021 à l’égard de Mme B.
En ce qui concerne le préjudice :
3. Par un jugement n° 2224909 du 15 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 8 juillet 2021 au 15 novembre 2023 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 16 novembre 2023.
4. Les troubles dans les conditions d’existence subis par le demandeur du fait de l’absence de relogement doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat. La circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
5. Il résulte de l’instruction que la situation de Mme B n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, celle-ci ne s’étant pas vue proposer de logement social. En outre, il résulte de l’instruction que Mme B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer correspondant à 858 euros, soit 66 % de ses ressources, et qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. En revanche, alors qu’il résulte de l’instruction que le propriétaire a indiqué, par un courrier du 21 août 2024, ne pas souhaiter mettre en œuvre une procédure d’expulsion malgré le congé pour vente adressé le 20 août 2021 et la mise en demeure consécutive d’août 2022, Mme B n’établit pas être sous la menace d’une expulsion. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
C. HOMBOURGER
La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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