Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, M. C… B…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 mai 2019 (2 points), 9 mars 2020 (1 point), 12 mai 2020 (1 point), 10 septembre 2020 (1 point), 12 octobre 2021 (1 point), 25 février 2022 (2 points), 11 juillet 2022 (6 points), 17 juillet 2024 (1 point), 31 juillet 2024 (1 point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité des points irrégulièrement retirés, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer 4 points en application du 4e alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision 48 SI du 13 février 2025 n’est pas établie ;
- il n’a pas été informé de ses droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour toutes les infractions ayant donné lieu à l’invalidation de son permis ;
- il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 février 2025 avant de se voir notifier la décision 48 SI portant invalidation de son permis de conduire, de sorte qu’il doit se voir restituer 4 points.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de M. B… dirigées contre la décision 48 SI du 13 février 2025 et sur celles tendant à la récupération de 4 points en application du 4e alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- 4 points ont déjà été crédités à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière que le requérant a suivi les 21 et 22 février 2025, de sorte que le solde de ses points n’est plus nul et que la décision 48 SI ne figure plus sur son relevé ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision de retrait d’un point consécutive à l’infraction constatée le 31 juillet 2024 ont perdu leur objet dès lors que le point a été, postérieurement à l’enregistrement de la requête, réattribué à l’intéressé en application de l’article L. 223-6 du code de la route . (CE, 27 novembre 2025, M. A…, n° 499978).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48 SI du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation du permis de conduire de M. B… pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’une part, l’annulation de cette décision du 13 février 2025, ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 mai 2019 (2 points), 9 mars 2020 (1 point), 12 mai 2020 (1 point), 10 septembre 2020 (1 point), 12 octobre 2021 (1 point), 25 février 2022 (2 points), 11 juillet 2022 (6 points), 17 juillet 2024 (1 point) et 31 juillet 2024 (1 point) et d’autre part, de se voir restituer 4 points en raison d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 21 et 22 février 2025.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 20 juin 2025 relatif au permis de conduire de M. B… que celui-ci est « valide », avec un total de 1 point sur 12 et ne mentionne plus la décision 48 SI du 13 février 2025 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par ailleurs, ce relevé d’information intégral fait état de ce que le point retiré à M. B… à la suite de l’infraction constatée le 31 juillet 2024 lui a été restitué le 11 mai 2025. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation des décisions 48 SI et portant retrait d’un point à la suite de l’infraction du 31 juillet 2024 ont perdu leur objet en cours d’instance. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
En second lieu, si M. B… demande, en application de l’article L. 223-6 du code de la route, 4 points sur son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a suivi les 21 et 22 février 2025, il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du relevé d’information intégral relatif à son permis de conduire, que ces 4 points lui ont été restitués le 28 mars 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la réattribution de ces de points ont perdu son objet en cours d’instance. Il n’y dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». Aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Enfin, aux termes de l’article
R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles
L. 225-1 à L. 225-9 (…) ».
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions constatées les 8 mai 2019 (2 points), 9 mars 2020 (1 point), 12 mai 2020 (1 point), 10 septembre 2020 (1 point) et 25 février 2022 (2 points) :
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée soit par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, soit, sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, soit avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
Dès lors, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé ou constatée par radar automatique ou au moyen d’un formulaire conforme au modèle prévu par les dispositions susmentionnées du code de procédure pénale et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet. Lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
En l’espèce, il ressort des mentions du relevé intégral relatif au permis de conduire de M. B… que l’intéressé s’est acquitté des amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 8 mai 2019 et 25 février 2022 constatées par procès-verbal électronique après interception du véhicule et des 9 mars 2020, 12 mai 2020 et 10 septembre 2020, constatées par radar automatique. Alors que le requérant ne conteste pas ces paiements qui attestent qu’il a reçu les avis de contravention et n’établit ni même n’allègue s’être vu remettre des avis inexacts ou incomplets, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers l’intéressé de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement des amendes forfaitaires pour ces infractions.
En ce qui concerne les infractions constatées les 12 octobre 2021 (1 point) et 17 juillet 2024 (1 point) :
Il résulte du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale qu’en l’absence de paiement ou de requête en exonération, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d’avis d’amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est constatée par radar automatique et dont il est établi qu’il a payé sans objection l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction ou n’a formé aucune réclamation dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, a nécessairement reçu le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions du relevé intégral relatif au permis de conduire de M. B… que les infractions constatées les 12 octobre 2021 et 17 juillet 2024 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées, devenues définitives respectivement les 7 mars 2022 et 20 octobre 2024. Ces mentions portées au relevé du requérant, sans que ce dernier n’en conteste l’exactitude, permettent d’établir que l’administration a satisfait à son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 223-1 et R. 223-1 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction constatée le 11 juillet 2022 (6 points) :
Lorsque la réalité de l’infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l’auteur de l’infraction a ainsi pu la contester, la circonstance que le contrevenant n’ait pas bénéficié, lors de la constatation de l’infraction, des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est sans influence sur la régularité du retrait de points.
Il résulte de l’instruction que la réalité de l’infraction commise le 11 juillet 2022 a été établie par une condamnation pénale prononcée par le tribunal judiciaire de Verdun le 5 septembre 2022, devenue définitive le 8 novembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information ne saurait être utilement invoqué à l’encontre du retrait de points correspondant à cette infraction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul (48 SI) et de la décision de retrait de point consécutive à l’infraction constatée le 31 juillet 2024, ainsi que sur celles tendant à la réattribution de 4 points à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière sur le fondement de l’article L. 223-6 du code de la route.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. D…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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