Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2026, n° 2511082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Meiller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, et dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Meille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 octobre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; »
3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré au requérant une carte de séjour temporaire, valable du 26 janvier 2026 au 25 janvier 2027, qui a été fabriquée le 4 février 2026 et, dans cette attente, l’a muni d’une attestation provisoire de séjour, valable du 13 janvier au 12 avril 2026. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 avril 2025 portant refus de sa demande de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, dont l’annulation était demandée devant le tribunal. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à fin d’annulation et à fin d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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