Annulation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 20 janv. 2025, n° 2204987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2204987 et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2022 et le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Aix-en-Provence a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 18 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs du refus implicite d’octroi de la protection fonctionnelle qui est dès lors entaché d’un défaut de motivation ;
— elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant sa demande de protection fonctionnelle alors qu’il démontre subir des agissements constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 5 avril 2024.
II. Par une requête n°2208450 et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2022 et le 9 août 2024, M. B A, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 août 2022 par laquelle le maire d’Aix-en-Provence a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une somme de 23 425 euros assortie des intérêts à taux légal à compter du 15 juin 2022 en réparation des préjudices causés par le harcèlement moral dont il a été victime ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Aix-en-Provence de prendre toute mesure de nature à faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa mise à l’écart et la dégradation de ses conditions de travail caractérisent une situation de harcèlement moral ;
— il a subi un préjudice financier du fait de ses changements de poste qui doit être indemnisé à hauteur de 1 425 euros ;
— il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui doivent être indemnisés à hauteur de 22 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 23 octobre 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour la commune d’Aix-en-Provence par Me Lonqueue a été enregistré le 23 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Broeckaert, représentant M. A et de Me Taddéi, représentant la commune d’Aix-en-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ingénieur territorial occupant les fonctions de chef du service maintenance au sein de la direction de la propreté urbaine de la commune d’Aix-en-Provence, a transmis le 13 février 2022, une demande, réceptionnée le 18 février 2022, tendant à ce que son employeur lui octroie le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral survenus dans l’exercice de ses fonctions. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence de l’administration le 18 avril 2022. Le 15 juin 2022, M. A a présenté à la commune une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis en raison de cette situation de harcèlement moral et de ses changements de poste. L’administration a à nouveau implicitement rejeté sa demande. Par deux requêtes, M. A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’octroi de la protection fonctionnelle et la condamnation de la commune d’Aix-en-Provence à lui verser une somme de 23 425 euros en réparation des préjudices financiers et moraux dont il estime avoir été victime.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2204987 et 2208450 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle formée par M. A le 18 février 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
4. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A, par une lettre du 17 mai 2022, a demandé la communication des motifs de la décision implicite née le 18 avril 2022 ayant rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 18 février 2022, décision qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Il est constant qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande, reçue par l’administration dans le délai de recours contentieux ouvert contre la décision implicite de rejet. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’administration a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et entaché sa décision de refus d’un défaut de motivation.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen invoqué contre la décision implicite de refus de protection fonctionnelle opposée à M. A le 18 avril 2022, celle-ci doit, en conséquence, être annulée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire formée par M. A le 15 juin 2022 :
6. La décision implicite de rejet de la réclamation de M. A par le maire d’Aix-en-Provence ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de l’intéressé, il doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de celles-ci le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
7. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. /Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
8. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
9. En l’espèce, M. A soutient avoir été progressivement mis à l’écart et dessaisi de ses fonctions et compétences au sein des services techniques de la commune d’Aix-en-Provence, et précise que la dégradation de ses conditions de travail a eu un effet sur son état de santé. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas que les propositions de poste qui lui ont été faites au cours de l’été 2020 alors qu’il occupait les fonctions de chef du service « atelier régie travaux » de la direction de la voirie auraient eu pour objectif de le mettre à l’écart de cette direction pour nommer sur son poste un agent de catégorie B qui lui aurait été préféré par le directeur général adjoint des services techniques. S’il fait valoir que ces propositions lui ont été faites de manière « brutale » et que des « manœuvres » contre lui auraient été mises en œuvre par des collaborateurs jaloux ou qui souhaiteraient se venger, il ne l’établit par aucune pièce du dossier. En outre, il résulte de l’instruction que le requérant a candidaté volontairement sur le poste de chef du service maintenance au sein de la direction de la propreté urbaine, le 1er février 2021. Si ce poste impliquait une réduction de ses responsabilités managériales, il ressort néanmoins des éléments soumis à l’instruction que M. A a pu obtenir dans les mois qui ont suivi sa prise de fonctions le recrutement de cinq agents, retrouvant ainsi des fonctions d’encadrement plus importantes. Enfin, la circonstance que l’un de ses collègues, chef d’un autre service et agent contractuel de catégorie B, ait pu assurer l’intérim de la directrice de la propreté urbaine, si elle était certes de nature à placer temporairement M. A, ingénieur territorial de catégorie A, dans une situation inconfortable et peu logique au regard de ses prérogatives, ne peut être pour autant assimilée à une situation de harcèlement moral dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce choix aurait excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique par le directeur des services. M. A ne démontre en outre pas que son collègue directeur par intérim de la propreté urbaine, l’aurait volontairement mis à l’écart, dès lors qu’il a été informé des projets en cours par voie de messagerie soit par ce dernier, soit par ses équipes. S’agissant du dossier du lieu de dépôt illicite de déchets de l’Arbois, il n’est pas démontré que le budget qui lui a été alloué, moindre que celui initialement décidé, aurait eu pour objectif de le placer dans l’impossibilité de réaliser ses missions. Par ailleurs, il est constant que la commune a accordé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle le 25 avril 2023, alors que ce dernier avait déposé une plainte contre deux agents placés sous son autorité Enfin, si le requérant fait valoir que la dégradation de ses conditions de travail a eu un effet sur son état de santé, il évoque lui-même des difficultés personnelles liées à l’état de santé de son père qui ont eu un impact sur son anxiété. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer la situation de harcèlement moral alléguée, et ne démontre pas non plus que la commune d’Aix-en-Provence aurait manqué à son égard à son obligation de sécurité et de protection de ses agents. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la responsabilité pour faute de la commune serait engagée de ce fait.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
12. Compte-tenu du motif mentionné au point 4 d’annulation de la décision du maire d’Aix-en-Provence du 18 avril 2022 portant rejet implicite de la demande de protection fonctionnelle du requérant, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit accordé à M. A la protection fonctionnelle sollicitée. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire d’Aix-en-Provence de lui accorder la protection fonctionnelle doivent être rejetées. L’annulation prononcée implique en revanche que le maire d’Aix-en-Provence procède à un nouvel examen de la demande de l’intéressé, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois suivant la notification du présent jugement.
13. Par ailleurs, le présent jugement eu égard à ses motifs et à son dispositif n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la commune d’Aix-en-Provence de prendre des mesures de nature à faire cesser des agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de M. A. Les conclusions présentées à cet effet par le requérant ne peuvent dès lors, en toute hypothèse, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le versement d’une somme au titre des frais exposés par la partie adverse et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite de rejet par le maire de la commune d’Aix-en-Provence de la demande de protection fonctionnelle formée par M. A le 18 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Aix-en-Provence de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M.-L. Hameline Le greffier,
signé
C. Alves
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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