Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2502014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502014 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme D C et M. G F demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté leur demande de prise en charge des frais d’hébergement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) pour le compte de leur mère, Mme H ;
2°) de les dispenser partiellement de l’obligation alimentaire.
Ils soutiennent que :
S’agissant du calcul des droits aux prestations sociales :
— la décision a fait l’objet d’un défaut d’examen approfondi ;
— les ressources des obligés alimentaires ont été mal évaluées ;
S’agissant de l’obligation alimentaire :
— eu égard à leur histoire familiale, ils peuvent bénéficier d’une dispense de l’obligation alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le juge administratif n’est pas compétent pour statuer sur l’obligation alimentaire du demandeur ;
— les autres moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par un courrier du 21 mars 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à l’obligation alimentaire de Mme C et de M. F à l’égard de leur mère dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaitre de cette question en application de l’article 205 du code civil et de l’article L. 132-6 et L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’enquête publique.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’enquête publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme B, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sainte-Agnès – Protection Majeurs Meylan UNA, agissant pour le compte de Mme E H, mère de M. F et de Mme C, a sollicité la prise en charge des frais d’hébergement de leur mère placée en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par une première décision du 4 décembre 2024, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. L’association Sainte-Agnès a contesté cette décision par un recours préalable du 23 décembre 2023 rejeté par le président du conseil départemental par une décision du 3 janvier 2025.
Sur la demande de dispense de l’obligation alimentaire :
2. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ». Aux termes de l’article 208 du même code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire () ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 () ».
3. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ». Aux termes de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire : « Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. / Le juge aux affaires familiales connaît : () 3° Des actions liées : a) A la fixation de l’obligation alimentaire () ». Aux termes de l’article L. 211-16 du même code : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (). » L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ». Enfin, en vertu de l’article D. 211-10-3 de ce code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
4. Il résulte de ces dispositions que sont transférés à la juridiction judiciaire les recours des obligés alimentaires contestant les décisions prises par l’Etat ou le département pour obtenir le remboursement des sommes avancées par la collectivité, les recours contre les décisions relatives à l’admission à l’aide sociale continuant en revanche de relever de la juridiction administrative même en présence d’obligés alimentaires.
5. A l’appui de leur requête, Mme C et M. F contestent la décision du président du conseil départemental rejetant leur demande de prise en charge des frais d’hébergement en EHPAD de leur mère ainsi que leur obligation alimentaire envers elle. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que ces dernières conclusions ne peuvent être portées que devant la juridiction judiciaire. Il y a donc lieu de transmettre les conclusions de Mme C et M. F relatives à leur obligation alimentaire, au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais d’hébergement :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prise en charge au titre de l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu’elles sont reconnues inaptes au travail. ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. () ». Aux termes de l’article L. 132-1 du même code : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ».
8. Il résulte des tableaux annexés à la demande d’aide sociale de Mme H qu’elle occupe une place en EHPAD pour un tarif mensuel de 2 285,81 euros. Il n’est pas contesté qu’elle peut supporter la charge partielle de cette chambre à hauteur de 1 007,66 euros de sorte qu’il reste à prendre en charge une somme de 1 799 euros. Il résulte du calcul des obligations imposées aux obligés alimentaires que le département reconnait que Mme C est obligée à l’égard de sa mère à hauteur de 483 euros par mois et que M. F doit verser une somme de 1 316 euros.
9. A l’appui de leur requête, Mme C et M. F contestent cette dernière obligation imposée à M. F et exposent que la capacité contributive de M. F s’établit en réalité à 496 euros car il convient de lui appliquer un coefficient de participation de 0,15.
10. Il résulte toutefois du tableau de calcul de l’obligé alimentaire joint par les requérants à leur demande que M. F et Mme C sont dans une situation différente. Il résulte tant du tableau précité que du courriel adressé par les services du département à Mme C que cette dernière perçoit des ressources mensuelles s’élevant à 7 246,17 euros qu’il convient de diviser en nombre de parts du foyer lesquelles sont au nombre de 2,5 pour son cas. Ainsi, les ressources à prendre en comptes sont, comme l’a retenu le département, de 3 220,52 euros soit une valeur comprise entre 1,7 et 2 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et justifiant que lui soit appliqué un coefficient de 0,15.
11. Il n’est pas contesté que M. F perçoit un salaire annuel de 63 160 euros, soit un salaire mensuel estimé à 5 263,33 euros. Il n’est pas non-plus contesté que le foyer de M. F n’est composé que d’une personne soit une seule part de sorte qu’il est dans une situation différente de celle de Mme C imposant que l’ensemble de sa rémunération mensuelle estimée doit pris en compte pour le calcul de son obligation alimentaire, à savoir 5 263,33 euros. Cette somme étant ainsi supérieure à 2,5 fois le SMIC, il convient de lui appliquer un coefficient de participation de 25% duquel il résulte une participation mensuelle de 1 316 euros.
12. Ainsi, en se limitant à soutenir que M. F doit se voir appliquer un coefficient de 0,15 sans apporter davantage de précision et justifiant qu’il perçoit une rémunération mensuelle moyenne en 1,7 et 5 fois le SMIC, Mme C et M. F ne sont pas fondés à contester la décision du président du conseil départemental refusant de prendre en charge l’hébergement de leur mère placée en EHPAD.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C et M. F doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions relatives à l’obligation alimentaire de Mme C et M. F sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : Les conclusions relatives à l’obligation alimentaire de Mme C et M. F sont transmises au tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à M. G F, au département de l’Isère et à la présidente du tribunal judiciaire de Grenoble.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502014
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