Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2400649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) se soit prononcé au vu d’un rapport médical établi par un médecin régulièrement désigné, non membre du collège au regard des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’avis de l’OFII ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été invité à transmettre les documents manquants au regard de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet de la Loire Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 9 mai 1987, déclare être entré irrégulièrement en France le 25 août 2013. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 octobre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions de l’arrêté :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour, le préfet lui a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il n’est pas établi ni même soutenu que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Enfin aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. A. Il reproduit l’avis émis le 22 mai 2023 par le collège des médecins de l’OFII, précise que le préfet a décidé de pas s’écarter de cet avis et expose de façon suffisamment détaillée les raisons pour lesquelles l’autorité administrative a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9. Il fait état des conditions de séjour de
M. A en France, sa situation socio-professionnelle sur le territoire français ainsi que l’ensemble de ses attaches au Maroc. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 9 octobre 2023, et en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée. Par suite, l’arrêté attaqué, qui, contrairement à ce qui est soutenu, n’est pas rédigé de manière stéréotypée mais se réfère bien aux éléments de sa situation personnelle, est suffisamment motivé en droit et en fait et n’est, en conséquence, pas entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
6. Les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent imposent à l’administration, à peine d’illégalité de sa décision, d’indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l’instruction de sa demande. En revanche, elles n’ont pas pour objet d’imposer à l’administration d’inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir le bien-fondé de sa demande.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’admission au séjour de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique ne s’est pas fondé sur l’absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l’instruction du dossier de l’intéressé, mais sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions de fond permettant de lui délivrer les titres de séjour sollicités. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (). Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. » Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. / () L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
9. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII est un avis commun, rendu par trois médecins, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur. Cet avis constitue une garantie pour celui-ci. Préalablement à l’avis rendu par ce collège d’experts, un rapport médical, relatif à l’état de santé de l’étranger intéressé et établi par un médecin instructeur, doit lui être transmis. Le médecin instructeur à l’origine de ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l’avis transmis au préfet. Il appartient à l’autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée en qualité d’étranger malade au vu de l’avis émis par le collège de médecins.
10. Le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas produit l’avis du collège des médecins de l’OFII permettant d’établir que la composition du collège était régulière. Cependant, le préfet de la Loire-Atlantique produit l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mai 2023, ainsi que le bordereau de transmission de cet avis par l’OFII au préfet. Il ressort des termes de l’avis que le collège était régulièrement composé de trois médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin instructeur. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie tirée de la saisine du collège de médecin de l’OFII pour avis et que la décision de refus de titre de séjour a été, de ce fait, prise au terme d’une procédure viciée.
11. D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
12. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 mai 2023, lequel a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et, qu’en tout état de cause, M. A aura accès à son traitement dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un état dépressif. Pour traiter sa pathologie, il suit une thérapie et bénéficie d’un traitement médicamenteux adapté. S’il produit des prescriptions médicales, feuilles de soins et justificatifs de prise en charge et de remboursement de la part de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, ainsi qu’un article de presse portant sur la consommation d’antidépresseurs au Maroc, ces éléments ne suffisent pas à infirmer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 22 mai 2023 notamment au regard des documents produits par le préfet mentionnant la disponibilité au Maroc du Clomipramine qui constitue le principe actif de l’Anafranil et est l’antidépresseur prescrit à M. A. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
15. M. A soutient qu’il est entré en France en le 25 août 2013 et se prévaut de sa durée de résidence en France pour établir qu’il dispose de ses attaches sociales, familiales et professionnelles sur le territoire français. Il fait valoir que le 27 novembre 2020, il a conclu avec une Française un pacte civil de solidarité (PACS) dissout en 2021, qu’il dispose d’attestations de proches et de voisins et qu’il est hébergé chez sa sœur. Toutefois, ces éléments, qui n’établissent pas sa présence continue en France depuis plus de dix ans, ne suffisent pas à justifier de liens personnels et familiaux intenses et stables en France à la date de la décision attaquée. Il ressort également du dossier que M. A dispose encore d’attaches au Maroc où résident ses parents et son frère et où il a résidé jusqu’à ses vingt-six ans. De plus, il ne déclare pas de ressources. S’il se prévaut de son engagement au sein de l’association Regart’s depuis 2017 et d’une promesse d’embauche datant du 13 juin 2022 pour un poste de Technicien expérimenté chez Network Fiber, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière par le travail. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
17. M. A, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 15 du présent jugement, ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui ouvrant droit au séjour. En refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
18. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1. ».
19. Si, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est tenue de saisir la commission du titre de séjour pour toute demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger justifiant d’une résidence habituelle en France depuis dix ans, l’intéressé ne produit pas de pièce justifiant de sa présence sur le territoire français en 2013, et produit uniquement, pour l’année 2014, une feuille de soin datant du 8 août 2014 et un compte rendu de radiographie numérique datant du 20 septembre 2014. Ces éléments ne sont ainsi pas suffisants pour établir la réalité de la présence habituelle du requérant sur le territoire français pour ces deux années. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis médical est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n’est pas établie. Par suite, l’exception d’illégalité soulevé pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
23. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’il dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le préfet doit, lorsqu’il envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l’intéressé n’a pas sollicité le bénéfice d’une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
24. M. A se prévaut de problèmes de santé liés à son état dépressif. Il produit des prescriptions médicales et des feuilles de soins attestant du traitement qui lui est administré. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 13 du présent jugement, le requérant ne peut être regardé comme établissant que son état de santé serait susceptible, par sa gravité ou la nature des traitements requis, de relever des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de l’avis médical est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
27. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 5 à 19 que l’illégalité des décisions refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée pour contester la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 9 octobre 2023. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées par son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cabioch.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
La présidente,
S. RIMEUL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
X. JEGARDLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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