Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 sept. 2025, n° 2303774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 4 novembre 2023, M. B A adresse au tribunal copie d’une lettre de « mise en demeure avant saisine du conseil des prud’hommes » qu’il a adressée au lycée Robert Schuman par lequel il était employé et dans laquelle il met en demeure les destinataires de respecter leurs obligations et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par le courrier cité dans les visas de la présente ordonnance, M. A s’est borné à transmettre au tribunal la copie d’une lettre de « mise en demeure avant saisine du conseil des prud’hommes » qu’il a adressée au lycée Robert Schuman par lequel il était employé et dans laquelle il met en demeure les destinataires de respecter leurs obligations et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis. Il ne présente aucune conclusion ni aucun moyen à destination du tribunal pour le règlement de son litige. Par suite, sa « requête » n’est pas conforme aux exigences de l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Amiens, le 15 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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