Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 janv. 2026, n° 2523289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. A… D…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, représenté par Me Keufak Tameze, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 1er août 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce même code ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de M. D…,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant malien né le 26 mai 1978, entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité 18 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 1er août 2025 le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00306 du 11 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police a donné à M. C… B…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision de refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination. Cet arrêté est dès lors suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D….
En quatrième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a donc eu la possibilité de faire valoir, à cette occasion, tous éléments utiles à l’appui de sa demande. Il lui était également loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux, notamment s’agissant du délai de départ volontaire. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ou sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ».
Pour refuser, par l’arrêté contesté du 1er août 2025, et sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus, l’admission exceptionnelle au séjour de M. D…, le préfet de police, après avoir relevé que l’intéressé avait produit un CERFA établi le 5 janvier 2024 par la Sarl « O-G Etanchéité » ainsi que des bulletins de salaire des mois de janvier 2023 à avril 2025, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, « par mail du 28 juillet 2025, l’URSSAF indique que M. D… ne figure pas sur les registres » de cette société, que cette dernière « est à l’origine d’un nombre anormalement important de dossiers de demandes d’admission exceptionnelle au séjour », « qu’ainsi, l’ancienneté professionnelle dont M. D… se prévaut [à l’appui] de sa demande de titre de séjour « salarié », repose manifestement sur l’usage de faux » et « que ces faits constituent une manœuvre frauduleuse de nature à induire l’administration en erreur et sont susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales tel que le prévoient les articles 441-1 et suivants du code pénal ».
A l’appui de sa requête susvisée, M. D… ne conteste aucun des motifs, rappelés au point précédent, de la décision contestée portant refus de titre de séjour, ni ne livre aucune explication sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir la production de faux documents en vue d’obtenir frauduleusement la délivrance d’un titre de séjour, ni aucun élément de justification quant à la réalité d’une activité salariée entre les mois de janvier 2023 à avril 2025. Ses explications confuses à la barre n’ont pas davantage permis d’étayer la réalité de l’activité alléguée. Par suite, en estimant que M. D… avait fait usage de faux en vue d’obtenir de manière frauduleuse une mesure de régularisation au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de fait, ni aucune erreur d’appréciation, notamment au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus, cette décision n’ayant pas été prise sur le fondement de ces dispositions, mais sur celles de l’article L. 432-1-1 et à raison de la commission d’une fraude.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. D… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2019, de son intégration professionnelle et de son absence de séjour dans son pays d’origine depuis son entrée en France. Toutefois, en se bornant à produire des bulletins de salaire couvrant la période de janvier 2023 à avril 2025 dépourvus de toute valeur probante compte tenu de leur caractère frauduleux, des ordonnances médicales délivrées entre 2022 et 2024, des pièces afférentes à l’aide médicale d’Etat datées de 2017 et 2023 et une attestation de titre de transport Navigo datée du 1er février 2024, l’intéressé ne justifie ainsi ni d’une insertion professionnelle ni d’une présence anciennes sur le territoire. En outre, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’il est sans charge de famille en France et qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 39 ans. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. D… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Keufak Tameze et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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