Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2402291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans le département du Doubs, pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour au titre de l’asile en procédure normale et un dossier de demande d’asile à transmettre à l’OFPRA dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 3-1 et 17 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant remise aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer-Tholon, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— et les observations de Me Abdelli, pour Mme B, indiquant que l’intéressée a partiellement compris le contenu des brochures qui lui ont été remises, l’une en anglais, l’autre en chinois, malgré une traduction par un interprète tibétain au téléphone.
Le préfet du Doubs n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante chinoise née le 13 mai 1981, est entrée irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée et a déposé une demande d’asile le
14 octobre 2024. La consultation du fichier européen Eurodac a révélé qu’elle avait été identifiée en Espagne le 7 septembre 2024. Par deux arrêtés du 27 novembre 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département du Doubs, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vue remettre le
18 janvier 2024 deux brochures dites A et B. Il résulte des pièces produites par le préfet que chacune de ces brochures a été remise en langue anglaise et en langue chinoise, et que les informations qu’elles contiennent ont été traduites en langue tibétaine. La signature de
Mme B sur chacun de ces documents, corroborées par les mentions portées sur les résumés de l’entretien individuel, attestent que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance, dans une langue qu’elle a indiqué être en mesure de comprendre. A cet égard, la requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas compris les informations contenues dans ces brochures, alors qu’elles ont été traduites par un interprète en langue tibétaine, langue qu’elle a déclaré parler et comprendre, et qu’il a été indiqué à l’audience qu’elle parle également anglais. Dans ces conditions, l’intéressée doit être regardée, en l’absence de démonstration que ces brochures ne comporteraient pas l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que le requérant doit être regardé comme invoquant : " 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1, de l’article 14, paragraphe 1, ou de l’article 17, paragraphe 1, est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 14, paragraphe 1, de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d’être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l’article 30, paragraphe 1 ".
5. L’obligation d’information prévue par les dispositions du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’ensuit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre des décisions par lesquelles l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, au demeurant non étayé, ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
7. La requérante fait valoir que son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions citées au point précédent dès lors qu’elle souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France, où la communauté tibétaine est plus importante qu’en Espagne, et où la cause du Tibet est entendue. Ces éléments ne sont pas de nature à justifier l’usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
8. La requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de transfert aux autorités espagnoles, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des deux arrêtés attaqués du 27 novembre 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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