Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2510137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14, 23 avril et 27 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l’affaire et de rejeter la demande relative aux frais d’instance.
Il fait valoir que M. B… a obtenu le 20 octobre 2025 une carte de résident portant la mention « réfugié » valable jusqu’au 17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu un titre de séjour le 20 octobre 2025 et que, dès lors, l’arrêté litigieux prononçant une mesure d’éloignement a été implicitement mais nécessairement retirée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B… sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. D’autre part, M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors que Me Sarhane peut se prévaloir du bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, et dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme, à verser à Me Sarhane, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Sarhrane et au préfet de police.
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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