Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 25 avr. 2025, n° 2502420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B D, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours, lui imposant d’être présent à son domicile de 16 heures à 19 heures, de se présenter tous les lundis entre 9 heures et 12 heures au commissariat de police de Bordeaux et lui interdisant de sortir du département de la Gironde sans autorisation, sauf pour se rendre à un rendez-vous consulaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation respectivement dans un délai de cinq jours et dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente,
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet a méconnu le principe général des droits de la défense ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie de circonstances particulières de nature à écarter le risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ;
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
— il sera annulé par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions ;
— il est disproportionné en raison de la fréquence excessive de l’obligation de pointage et de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourdarie pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les observations de Me Thiam, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en insistant sur l’absence de condamnation pénale de son client pour les faits reprochés par le préfet,
— et les observations de M. D qui répond aux questions posées par le tribunal en précisant que la personne qui l’héberge à titre gratuit est handicapée, qu’il aide et en expliquant les circonstances dans lesquelles il a commis les violences de 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant tunisien, né le 11 mars 1995 à Cebbala (Tunisie) a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans aux termes d’un arrêté du préfet de la Gironde du 9 avril 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté du 9 avril 2025 a été signé par Mme C E, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Elle bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 30 septembre 2024, régulièrement publiée au recueil n° 33-2024-216 des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du 30 septembre 2024, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / () ».
6. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D. Par suite, il comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, sur les décisions pouvant assortir cette obligation ou sur la décision l’assignant à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition le 8 avril 2025, M. D a été interrogé sur les conditions de son séjour en France et sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi été mis à même de présenter ses observations sur ces deux aspects. Il a d’ailleurs précisé qu’il estimait être titulaire d’un titre délivré par les autorités espagnoles l’autorisant à séjourner en France et qu’il envisageait de s’opposer à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. M. D se prévaut de sa durée de séjour, de ses attaches en France et de sa volonté d’insertion. Toutefois, s’il déclare être entré en France en janvier 2018, il ne produit aucun élément au soutien de cette assertion. De la même manière, il indique avoir une tante et des cousins à A ainsi qu’à Vienne et être hébergé chez une femme qu’il considère comme sa mère adoptive, sans établir ni la réalité, ni l’intensité de la relation qu’il entretiendrait avec ces personnes et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille. En revanche, ses parents, ses sœurs et l’un de ses frères vivent en Tunisie. Il se prévaut enfin d’une auto-entreprise mais ni la réalité, ni l’activité de celle-ci ne ressortent des pièces du dossier. Par suite, en édictant l’obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, M. D ne peut exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire.
13. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. M. D, qui n’indique pas quelles circonstances particulières seraient de nature à regarder le risque de fuite inexistant, n’établit ni être entré en France de manière régulière, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, alors même qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2021 dont il ne ressort pas des pièces du dossier, au contraire de ses allégations, qu’elle aurait été annulée. Ainsi, sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 11 et 15, M. D ne peut exciper de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire au soutien de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Au cours de son audition du 8 avril 2025, M. D a déclaré n’avoir jamais demandé l’asile en France ou dans un autre pays de l’espace Schengen. Il n’apporte aucun élément de nature à laisser penser qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
20. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
21. Pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’entrée et le séjour irrégulier de M. D, sur son absence de ressources légales, sur l’absence de justifications de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France, de ce qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 septembre 2021 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Outre l’existence d’une précédente mesure d’éloignement inexécutée, M. D n’établit ni la date à laquelle il est entré en France, ni les liens qu’il y aurait noués et ne peut par suite se prévaloir d’une durée de présence et de liens tels que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation quant à son principe ou sa durée.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans ne peuvent qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 avril 2025 portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de l’annulation des décisions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour trois ans.
25. En second lieu, d’une part, M. D ne justifie d’aucune circonstance qui serait de nature à regarder comme excessives les obligations de pointage définies dans l’arrêté d’assignation à résidence. D’autre part, compte tenu de la détention par l’intéressé d’un passeport en cours de validité et l’administration ayant, en outre, sollicité la délivrance d’un laisser-passer consulaire le 15 avril 2025, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 9 avril 2025 assignant M. D à résidence pour une durée de 45 jours ne peuvent qu’être rejetées.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu’y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions en injonction et relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
H. BourdarieLa greffière,
C. Gioffré
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502420
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