Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 12 : mme gourmelon - r. 222-13, 6 juin 2025, n° 2211485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise de 1 585,62 euros sur la dette de 5 285,40 euros qui lui a été notifiée au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) de lui accorder la remise de la somme restant due.
Elle soutient que l’indu a pour origine une erreur de la caisse d’allocations familiales, et que la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistrés 4 juillet 2023, le département de La Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active (RSA). A la suite d’un contrôle de sa situation, ayant conduit à constater que sa fille n’aurait pas dû être prise en compte pour la détermination de ses droits à RSA à compter de mars 2020, un
trop-perçu de RSA de 5 285,40 euros lui a été notifié le 20 mai 2022 au titre de la période d’août 2020 à avril 2022. Elle conteste la décision du 13 juin 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe ne lui a accordé qu’une remise partielle de 1 585,62 euros, soit 30% de la dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d’un indu de RSA ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de RSA notifié à Mme A résulte de la prise en compte, dans le nombre de personnes composant son foyer, de sa fille qui n’aurait pas dû être prise en compte dès lors qu’elle a été admise au bénéfice de l’allocation adultes handicapés à compter du mois de mars 2020. Cette erreur est imputable à la caisse d’allocations familiales, qui ne remet pas en cause la bonne foi de Mme A. En réponse à la demande que lui a adressée le tribunal pour compléter l’instruction, tendant à la communication de tous éléments sur ses ressources et ses charges, la requérante justifie, par les pièces produites, d’un niveau de ressources d’environ 1 490 euros par mois, incluant l’aide personnelle au logement et le revenu de solidarité active, et de charges fixes supérieures à 990 euros, hors dépenses d’alimentation et d’habillement. Dans ces circonstances, la requérante doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité financière justifiant que lui soit accordée une remise de 3 171,24 euros, en lieu et place de celle de 1 585,62 euros qui lui a été accordée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juin 2022 est annulée en tant qu’elle n’accorde à Mme A qu’une remise de 1 585,62 euros.
Article 2 : Une remise de 3 171,24 euros est accordée à Mme A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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