Non-lieu à statuer 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mai 2026, n° 2611214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme D… A…, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur C… E… A…, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de remplacer le professeur absent depuis plus de quinze jours dans la classe de son enfant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de son professeur pour une durée de 21 jours, sans remplacement ni rattrapage, porte atteinte à son droit à l’instruction et au principe de continuité des services publics et l’empêche d’acquérir le socle commun de connaissances indispensable pour garantir la poursuite des études ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, la rectrice de l’académie de Paris conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la professeure absente pour cause de maladie du 13 mars au 18 mai 2026 a été remplacée pour la période du 4 mai au 18 mai 2026, de sorte que la requête est dépourvue d’objet ;
- en tout état de cause, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas remplies dès lors que les services académiques ont entamé un processus de recrutement pour assurer une suppléance complète des professeurs absents ; que les élèves ont été continuellement pris en charge par leur établissement scolaire sur la période d’absence de leur professeure, y compris en l’absence de suppléant ; qu’une suppléante a été recrutée sur la période du 4 mai au 18 mai 2026 inclus couvrant le restant de la période d’absence de la professeure ; à compter du 8 mai 2026, le professeur des écoles principal de la classe, qui était jusqu’alors en mi-temps thérapeutique à 50% de temps de travail, assurera la prise en charge de la classe quatre jours par semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que la professeure des écoles de la classe de CE1 de l’école polyvalente Belzunce (Paris, 10e arrondissement), au sein de laquelle est scolarisé l’enfant C… E… A…, qui a été recrutée pour assurer la moitié de la prise en charge de la classe en conséquence du mi-temps thérapeutique du professeur des écoles principal de la classe, est absente depuis le 19 mars jusqu’au 18 mai 2026 en raison d’un congé de maladie. Postérieurement à l’introduction de la requête, cette professeure a été remplacée depuis le 4 mai 2026 et ce jusqu’à la fin de son congé de maladie par une suppléante. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de remplacer la professeure absente ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou les dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction tendant au remplacement de la professeure absente.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 11 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pour à l’exécution de la présente décision.
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