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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 29 août 2025, n° 2404838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404838 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’ordonner son logement par l’Etat.
Elle soutient que :
— elle a été reconnue par la commission de médiation de l’Oise comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence et elle n’a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
— les conditions de vie et de logement de son foyer n’ont pas changé.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de l’Oise demande au tribunal de ne pas assortir l’injonction d’une astreinte.
Il soutient que l’absence de proposition de logement à Mme A résulte d’un engorgement du parc locatif social.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d’assurer le logement de l’intéressé, sauf si l’administration apporte la preuve que l’urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement de type T4 par une décision rendue par la commission de médiation de l’Oise lors de sa séance du 14 mai 2024. Il n’est pas contesté que, à la date de la présente ordonnance, l’intéressée n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d’ordonner à la préfète de l’Oise, en application des dispositions combinées de l’article L. 300-1 et du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assurer le logement de Mme A avant le 1er novembre 2025. Par ailleurs, indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n’a pas encore pu être faite à Mme A, il y a également lieu d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte, destinée au fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation, de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n’est pas exécutée, il incombe au préfet de l’Oise de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
3. Il appartient au préfet de l’Oise de justifier auprès du tribunal de l’exécution totale de l’injonction prononcée ci-dessus ou d’une cause d’inexécution. Il appartient également à Mme A de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l’Oise d’assurer le logement de Mme A avant le 1er novembre 2025, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l’astreinte due au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation
Copie en sera adressée au préfet l’Oise.
Fait à Amiens le 29 août 2025.
La présidente,
signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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