Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 janv. 2026, n° 2600353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° A-25-12-292/PM du 29 décembre 2025 du maire de Castillon-la-Bataille portant interdiction de tous regroupements d’individus sur des secteurs délimités de la commune, applicable tous les jours de la semaine du 30 décembre 2025 au 9 septembre 2026 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille la somme de 2 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association a intérêt pour agir ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts de l’association, est trop général au regard des troubles constatés, entraine un préjudice irréversible ; aucun intérêt public ne s’attache à son maintien ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’erreur de droit compte tenu de l’atteinte à la liberté d’aller et venir, à la liberté d’utilisation du domaine public ;
- la mesure de police n’est pas nécessaire au regard des objectifs de sauvegarde de l’ordre public poursuivis, n’est ni adaptée, ni proportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi et de sa durée.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 janvier 2026 sous le n° 2600352 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution française ;
- le pacte international des droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel n°4 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 29 décembre 2025, le maire de la commune de Castillon-la-Bataille a interdit, du 30 décembre 2025 au 9 septembre 2026, tous regroupements d’individus lorsqu’ils troublent l’ordre public, la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques (nuisances sonores, crachats, souillures, dépôts de déchets, consommation d’alcool…), entravent le passage des personnes ou gênent la commodité de la circulation sur les trottoirs, les voies ou espaces publics, de 19h00 à 6h00 sur la zone constituée de la place Orus, de la place Général de Gaulle, des allées de la République et de la rue Jean-Jacques Rousseau. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce et compte tenu des buts poursuivis par la décision.
4. Pour justifier de l’urgence, l’association requérante fait valoir que l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et immédiate à la liberté d’aller et venir et aux intérêts de l’association, est trop général au regard des troubles constatés, entraine un préjudice irréversible.
5. En premier lieu, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée, n’est, par elle-même, pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’association requérante se borne à invoquer de façon générale, au seul motif du nombre de personnes susceptibles d’être concernées, l’atteinte aux libertés d’aller et venir et d’utiliser l’espace public. Pour autant, l’interdiction qui est limitée aux huit prochains mois, et d’une amplitude quotidienne limitée de 19h00 à 6h00, est également circonscrite à quatre secteurs de la commune, sur lesquelles les riverains se plaignent de nuisances répétées, de gêne à la circulation des piétons et automobilistes et d’incivilités. L’association requérante ne démontre ni même n’allègue que l’arrêté litigieux aurait pour objet ou effet d’interdire toute manifestation ou rassemblement sur les espaces publics strictement décrits.
7. En troisième lieu, l’arrêté municipal contesté a été rendu exécutoire à compter du 30 décembre 2025 alors que l’association requérante n’a introduit la présente requête que le 17 janvier 2026, soit près de trois semaines après son entrée en vigueur.
8. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu par ailleurs de l’intérêt public qui s’attache au maintien de l’arrêté afin d’éviter les nuisances, tapages nocturnes et désordres dont se plaignent les riverains et les usagers, l’association Vigie Liberté n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par conséquent, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présenter à fin de suspension de la décision contestée.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Castillon-la-Bataille, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont l’association requérante demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600353 de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie sera transmise pour information à la commune de Castillon-la-Bataille.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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